‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 52 sur 171 · Doc. Ch., 1893, sess. extr., n« 62, p · texte numérisé non relu

Doc. Ch., 1893, sess. extr., n« 62, p

3. Sur les sociétés coopératives, consultez surtout Tétude de M. Charles Gide, dans la Revue d'économie politique, 1893, p. i et suiv.

francs; il peut être augmenté annuellement, mais chaque augmentation est soumise à la môme limite. Quant aux actions émises par les sociétés coopératives, elles peuvent ôtre de 50 francs, dont 1/10 ou 5 francs doit être versé comptant. De la sorte, les sociétés coopératives sont rendues accessibles aux plus petites bourses.

En outre, les sociétés coopératives de production jouissent de certains privilèges dans les adjudications de travaux publics faits par l'Etat : elles sont préférées à leurs concurrents, & égalité de prix; elles sont dispensées de fournir un cautionnement préalable, et elles sont payées tous les quinze jours. (Décrets du 5 février 1848 et du 4 juin 1888 et loi du 29 juillet 1893.)

M. Charles Gide résume comme suit les griefs articulés par les partisans de la coopération contre le régime des sociétés coopératives :

1® Formalités trop onéreuses pour la constitution de la société. La loi de 1867 se contente, il est vrai, d'un acte sous-seing privé en double original; mais les formalités sont telles qu'il est presque impossible de se passer du ministère d'un notaire; au reste, si la loi n'exige pas la forme authentique pour l'acte de société proprement dit, elle l'exige positivement pour constater que le capital a été versé effectivement.

2<» Le chiffre de Taclion, flxéà 50 francs, est encore trop élevé pour l'épargne d'un ouvrier.

3^ En sens inverse, le maximum de 200,000 francs, imposé au capital social, est trop réduit et rend inaccessible à l'association coopérative la grande production.

4* Certaines entreprises purement commerciales emploient abusivement le titre d'associations coopératives, afin de profiter des exemptions que ce titre confère.

Depuis le 30 mai 1888, un projet de loi sur les sociétés coopératives est soumis aux délibérations des Chambres législatives françaises *. Ce projet, fréquemment discuté et

1 . Voir la dernière rédactioQ du projet, dans les l>ocumeQts du Sénat, 1894, n« 108, p. 159.

remanié^ apporte au régime des sociétés coopératives dUmportantes améliorations. Toutefois, le projet vise avant tout les coopératives de consommation ; pour ce qui est des coopératives de production, voici les principales innovations du projet :

l"* Les formalités de constitution des sociétés coopératives sont simplifiées.

^ La valeur des actions peut être abaissée & 20 francs et ne peut être supérieure & 100 francs.

3*^ Aucune limite n'est fixée au capital social qui doit seulement être toujours variable. En outre, les actions ne peuvent jamais être au porteur.

4** Enfin^ il est accordé aux sociétés coopératives divers privilèges relatifs à Texemption de Fimpôt des patentes, de rimpôt sur le revenu, etc.

D importe de rappeler aussi que, dans le projet de loi^ les sociétés de production qui emploient des ouvriers auxiliai" re^sont tenues de faire participer ceux-ci aux bénéfices^ dans la proportion d*au moins 50 0/0. Tout au moins y a-t-il à cet égard une contrainte indirecte dans la disposition de l'article 38 ainsi conçu :

« Les sociétés coopératives de production qui ont pour but l'exercice en commun de la profession des associés et qui utilisent des ouvriers ou employés recrutés en dehors de leurs membres, ne jouiront des immunités fiscales concédées par la présente loi que si elles font participer ce personnel aux bénéfices de Tentreprise.

» Cette participation devra consister dans la répartition de 50 0/0 au moins des bénéfices nets annuels, distribués au prorata des traitements et salaires des employés et ouvriers, associés ou non, après que défalcation aura été faite de l'intérêt du capital jusqu'à concurrence de 5 0/0 au maximum et des autres prélèvements sociaux prévus par les statuts.

Les statuts détermineront la faculté de contrôle reconnue aux participants, comme il est dit au titre VI de la présente loi. »

§ II. Fixation du tanx au salaire.

Conformément aux prescriptions générales de notre droit civil, la fixation du montant du salaire est abandonnée au libre consentement des parties qui contractent un louage de services. Mais à raison de riuégalité de fait que nous avons signalée entre le patron et Touvrier isolé, le système de la liberté contractuelle absolue a pu engendrer des abus dans la fixation du taux du salaire.

L'ouvrier, abandonné à lui-môme, doit subir dans toute sa rigueur la loi de l'offre et la demande et, en fait, sa liberté est singulièrement vinculée et amoindrie par TefTet de cette loi inflexible.

Le travail de l'ouvrier étant considéré comme une denrée ou marchandise, qui subit les fluctuations du marché, il peut arriver que le salaire s'abaisse au point de devenir insuffisant à la subsistance de l'ouvrier, absolument comme il arrive, en cas de surproduction, que le prix de vente de certaines marchandises devienne inférieur au prix de revient.

Lorsqu'il s'agit d'une marchandise ordinaire, les marchands peuvent toujours éviter l'encombrement du marché^ ils peuvent exercer une influence régulatrice sur l'offre, tandis qu'il n'en est pas de môme de la marchandise- travail. L'ouvrier n'a d'autre ressource pour vivre que le produit de son travail ; il est donc contraint d'offrir sa marchandise-travail sans réserve aucune, alors môme qu'il y aurait encombrement du marché, et d'accepter, en pareille occurrence, un salaire manifestement insufSsant à lui assurer le minimum de subsistance indispensable.

On sait avec quelle énergie le pape Léon XIII, dans la célèbre encyclique Rerum novarum, a flétri semblables conventions. « Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire : au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée

et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte les conditions dures, — que d'ailleurs il ne lui serait pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait Toffre du travail, — c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. »

H est vrai de dire que, dans les pays oi!i les ouvriers jouissent d'une réelle liberté, ils trouvent, dans l'exercice du droit d'association, un moyen souvent efBcace de résister à l'avilissement du salaire. En effet l'organisation des ouvriers, en supprimant leur isolement, supprime aussi leur faiblesse et leur donne, en fait, dans la conclusion du louage de ser* vices, cette égalité que le législateur leur a reconnue en droit.

C'est donc avant tout grâce à l'action des unions professionnelles que les salaires pourront être maintenus à leur taux naturel, c'est-à-dire à un taux qui fournisse aux ouvriers, en général, les moyens de subsister et de perpétuer leur espèce *.

En France, dans les grands centres industriels, il arrive fréquemment que des comités mixtes sont formés, dans maintes professions (surtout quand il existe des syndicats, tant du côté des patrons que du côté des ouvriers), pour fixer les salaires et les conditions du travail *. Ainsi, pour prendre un exemple récent, — le 15 juin 1894, — un comité de conciliation, réuni sur l'initiative du syndicat des ouvriers tanneurs, corroyeurs et vernisseurs de Tarbes, a adopté les conditions suivantes, auxquelles vingt patrons ont immédiatement adhéré :

1^ Réduction de la journée à dix heures sans diminution de salaire ;

1. Voir les paroles de Ricardo rapportées par Villey, La question des saimres, p. H6.

2. Office du travail, De la conciliation et de V arbitrage, p. 507 et sniv.

2* la journée payée à l'heure, basée sur le dixième^ et la paie le samedi soir ;

3* les heures perdues, de môme que les heures supplémentaires, retenues ou payées au taux de la journée de dix heures ^

On voit donc que le louage de services tend de plus en plus à prendre le caractère de contrat collectif et, depuis que les syndicats professionnels ont été dotés de la personniBcation civile, il n*y a juridiquement plus aucun obstacle à ce qu'il en soit ainsi K

Cependant la jurisprudence, si elle reconnaît la validité des accords intervenus entre patrons et syndicats ouvriers, leur refuse encore la sanction qu'ils comportent. La oollectivité, qui a qualité pour conclure la convention, devrait être fondée également à la faire respecter ; mais la jurisprudence hésite à admettre cette conséquence.

Il est vrai que, le 4 février 1892, le tribunal de commerce de la Seine ^ reconnaissait au syndicat du personnel de la Compagnie générale des Omnibus le droit de réclamer de la compagnie Texécution d'une convention réglant les conditions du travail.

Mais, jusqu'à présent, cette opinion n'a pas prêvalu devant les juridictions françaises. La Cour de Cassation n'at-elle pas jugé, le 1" février 1893, que, bien que la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travail rentrent dans la catégorie des intérêts généraux dont la défense appartient aux syndicats professionnels, ceux-ci ne sont pas recevables à poursuivre en justice l'exécution des conventions intervenues sur ces points.

Quoi qu'en dise M. Maurice Deslandres ^, il y a une incontestable contradiction dans la thèse de la Cour suprême, qui reconnaît aux syndicats un droit dépourvu de toute sanction.

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