‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 60 sur 171 · CommiflBion belge du travail 1886, lU, p · texte numérisé non relu

CommiflBion belge du travail 1886, lU, p

De môme que la loi anglaise, la loi belge prescrit que les salaires soient payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal. Tous payements effectués sous une autre forme sont nuls et non avenus (art. 1"'). En outre l'ouvrier doit être libre de disposer de son salaire comme il Tentend, et il est interdit au patron ou à ses préposés d'imposer à l'ouvrier des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire (art. 6). La loi va même jusqu'à interdire aux patrons de faire la paie dans des magasins et boutiques quelconques ou même dans des locaux y attenant (art. 4).

Toutefois la loi indique certaines choses que le patron peut fournir à ses ouvriers, à charge d'imputation sur les salaires; ce sont : 1° le logement; 2^ la jouissance d'un terrain; 3** les outils ou instruments nécessaires au travail ainsi que l'entretien de ceux-ci ; 4^ les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont les ouvriers ont la charge, selon l'usage admis ou aux termes de leur engagement ;5*' l'uniforme ou le costume spécial que les ouvriers seraient astreints à porter (art. 2).

Les patrons peuvent aussi recevoir de la députation permanente une autorisation toujours révocable de fournira leurs ouvriers, à charge d^imputation sur les salaires, les denrées, les vêtements et combustibles, à condition que ces fournitures soient faites au prix de revient (art. 3). L'action du patron ou de ses préposés en payement de fournitures autres que celles permises par la loi est non recevable (art. 8) .

Toute fourniture faite par la femme ou les enfants du patron ou de son préposé est présumée faite par le patron lui-môme ou par son préposé; de môme, est présumée faite à l'ouvrier lui-môme, toute fourniture qui aurait été livrée à sa femme ou ses entants vivant avec lui (art. 9).

Les dispositions de la loi du 16 août 1887 sont sanctionnées par une amende de 50 à 200 francs qu'encourra tout patron qui y aura contrevenu (art. 10). La loi de 1887 ne

s'applique qu'aux ouvriers industriels et non aux ouvriers agricoles et aux domestiques (art. 12). Elle ne donne expressément d*autre sanction à ses dispositions que la sanction pénale que nous venons d'indiquer; mais Tapplication des principes généraux du droit civil entraîne incontestablement la conséquence suivante:

S'il est stipulé dans le contrat de louage de services que le salaire sera payé en nature, cette clause illicite, aux termes de la loi belge de 1887, rend nulle la convention tout entière (art. 1172 Ce). Si le contrat ne s'explique pas sur le mode de payement du salaire, mais que le patron acquitte le salaire en nature, Touvrier a le choix ou de forcer le patron à payer le salaire en espèces ou de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts (art. 1184 C. c).

La Grande-Bretagne et la Belgique ne sont pas les seuls pays possédant une loi qui prohibe le truck; des lois 'du même genre existent dans la plupart des pays industriels : en Allemagne, la loi industrielle du i" juin 1891, art. 115 et suivants; en Autriche, la loi industrielle du 8 mars 1886, art. 78; en Norvège, la loi du 14 juillet 1842; en Suisse, la loi du 23 mars 1877.

En Russie, une loi du 10 août 1883 défend aux patrons de payer leurs ouvriers aveo des coupons d'actions ou d'obligations échus ou à échoir *. Cette disposition est complétée par l'article 14 de la loi du 3 juin 1886, aux termes duquel « il est interdit de payer les ouvriers, au lieu d'argent^ en coupons, monnaie conventionnelle ou objets en nature 2. )>

Il peut paraître étrange que des pays tels que les Etats- Unis d'Amérique, la France et la Hollande ne possèdeïit pas de législation réprimant les abus du truck-system; mais il importe de remarquer qu'aux Etats-Unis, s'il n'existe pas

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