‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 61 sur 171 · Ann. lég. étr., XVI, p · texte numérisé non relu

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de loi fédérale sur ce point, nombre d*Etats ont déjà inscril dans leurs codes, Tobligation pour les patrons de payer les salaires en monnaie courante. EnHoUande, le gouvernement a présenté un projet de loi en 1889 prescrivant de payer les salaires en monnaie légale du pays ou des pays limitrophes 1.

Quant à la France, si elle ne possède pas de loi interdisant le truck, peut-être faut-il attribuer cette situation au petit nombre d'abus que Ton constate et aussi à la force de résistance de l'ouvrier français, surtout où il est groupé*.

D'ailleurs la question du truck-system est à l'ordre du jour en France, comme dans les autres pays industriels. La proposition de loi sur le règlement des salaires des ouvriers, présentée à la Chambre par M. Maxime Lecomte le 20 janvier 1890 3 dispose que le payement des salaires ne peut être fait aux ouvriers qu'en monnaie ayant cours. De môme la proposition de loi sur les règlements d'atelier, adoptée par la Chambre le 5 novembre 1892 et votée en première lecture par le Sénat le 24 avril 1894, contient une disposition identique (art. 6). De même encore le projet de loi sur la protection des salaires, présenté le 2 mai 1893 au nom de la commission de la Chambre par M. Jacquemart rapporteur, contenait un article conçu comme suit : « Les salaires des ouvriers, gens de service et employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant convention contraire. — Tout payement fait en violation du paragraphe précédent est nul. » Mais cette disposition a disparu du texte adopté par la Chambre le 27 juin 1893 ^, sans doute parce qu'elle Qgurait déjà dans la proposition de loi sur les règlements d'atelier adoptée le 5 novembre 1892.

2. Le payement des salaires dans les cabarets présente le grand inconvénient d'engager l'ouvrier à fêter immédiate-

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