‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 62 sur 171 · Doc. Ch., 1893, n* 2717, p · texte numérisé non relu

Doc. Ch., 1893, n* 2717, p

ment l'heureux évéDement de la paie par de copieuses libations^ au grand préjudice de son bien-être physique et moral. Aussi la législation, — sous l'influence notamment du mouvement anti-alcoolique, — cherche à enrayer l'usage assez répandu de payer les ouvriers dans les cabarets.

En Belgique, la loi du 16 août 1887 interdit de payer les salaires dans les cabarets, débits de boissons ou dans des locaux y attenant (art. 4). La sanction de cette interdiction est la môme que celle de Tinterdiction du payement des salaires en nature.

En Allemagne^ le payement des salaires dans les auberges, cabarets ou boutiques est interdit par Tart. 115^ de la loi industrielle.

En Suisse, laloi fédérale du 23 mars 1877 prescritle payement des salaires dans la fabrique.

En Autriche, la loi du 8 mars 1885 (art. 78) interdit de faire le payement du salaire dans les cabarets et débits de boissons.

En Franco, la proposition de loi présentée par M. Maxime Lecomte à la Chambre des députés le 20 janvier 1890 interdit le payement des salaires dans les débits de boissons ou dans des magasins de vente au détail ou dans des locaux y attenant. De môme le projet de loi sur les règlements d'atelier, adopté parla Chambre le 5 novembre 1892, dispose que les patrons sont tenus de régler leurs ouvriers dans la fabrique ou le chantier (art. 6), et le texte voté par le Sénat le 24 avril 1894 est ainsi conçu: « Les payements ne peuvent ôtre faits que dans l'usine ou dans Tun de ses bureaux et non dans des débits de boissons ou dans des magasins de vente au détail. »

3. Le système du payement des salaires à de longs intervalles présente le double inconvénient, d'une part, démettre entre les mains de Touvrier en une fois une somme relativement considérable qu'il aura peut-ôtre la tentation de dépenser inconsidérément et, d'autre part, de forcer l'ouvrier.

à recourir au crédit et à subir par conséquent des conditions plus onéreuses dans Tachât des denrées et marchandises qui lui sont indispensables.

C'est pour parera ce double inconvénient que la loi belge du 16 août 1887 prescrit que les salaires ne dépassant pas 5 francs par jour doivent être payés à Fouvrier, au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus.

Pour les ouvrages à façon, à la pièce ou par entreprise, le règlement partiel ou déQnitif doit être effectué au moins une fois par mois (art. 5). La sanction pénale de cette disposition est la même que la sanction de Tinterdiction du iruck'System et du payement des salaires dans les cabarets (art. 10).

En Suisse, la loi fédérale du 23 mars 1877 dispose que les fabricants sont tenus de régler leurs ouvriers au moins tous les quinze jours; mais les conventions spéciales entre patrons et ouvriers et les règlements de fabrique peuvent aussi déterminer que le payement aura lieu tous les mois. Pour le travail aux pièces, les conditions de payement jusqu'à l'achèvement de Touvrage sont fixées de gré à gré par les intéressés.

En Autriche, la loi du 8 mars 1885 se borne à stipuler que, s'il n'est pas intervenu de convention sur l'époque de la paie, il est sous-entendu que la paie aura lieu chaque semaine (art. 77).

En Allemagne, l'art. 119* de la loi industrielle autorise le pouvoir communal à fixer, pour le payement des salaires, des délais qui ne peuvent excéder un mois ni être inférieurs à une semaine.

En Russie, aux termes de la loi du 3 juin 1886 (art. 12), « la paie doit ôtre faite aux ouvriers au moins une fois par mois, si le louage est fait pour un terme de plus d'un mois, et deux fois au moins par mois si le louage est fait pour un terme indéterminé *. »

Dans l'Etat de New-York, une loi du 21 mai 1890 oblige

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