‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 63 sur 171 · Ânn., lég. étr., XVI, p · texte numérisé non relu

Ânn., lég. étr., XVI, p

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CONDITIONS DE VALIDITÉ DU LOUAGE i37

les corporations employant des ouvriers à payer hebdomadairement les salaires et punit toute infraction d'une amende de 10 à 50 dollars ^

ËQ France, le 13 juillet 1889, la Chambre adopta une addition à l'article 1780 du Code civil, ainsi conçue : « Les salaires des ouvriers seront payés au moins deux fois par mois, à quinze jours d'intervalle au plus; il ne peut être dérogé à cette disposition par une convention contraire. » Dans le môme ordre d'idées, la proposition de loi sur les règlements d'atelier, adoptée par la Chambre des députés le 5 novembre 1892, dispose que les patrons sont tenus de régler leurs ouvriers au moins toutes les 'quinzaines, et que, lorsqu'il n'y aura pas de règlement d'atelier ou qu'il sera muet sur ce points le payement devra avoir lieu toutes les semaines (art. 6).

Le Sénat qui, le 24 avril 1894, a voté en première délibération le môme projet de loi, n'est pas allé aussi loin que la Chambre : il se borne à proscrire que les salaires soient payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, à moins de conventions écrites contraires

Signalons enfin que le 10 avril 1888, la Chambre des Communes rejeta en deuxième lecture le Wages bill pour Tirlande, qui avait pour but de contraindre, sous certaines pénalités, les patrons irlandais à payer leurs ouvriers par semaine 3.

§ I?. — Mesures destméaB à assurer le payement des salaires.

Le salaire étant destiné à la sustentation de l'ouvrier et de sa famille, le législateur prend généralement des mesures pour en assurer, dans tous les cas, le payement à Fouvrier. Ces mesures consistent à accorder à l'ouvrier un privilège

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