Ânn. lég. étr., XVIII, p
pour le payement du salaire et â. proclamer le salaire incessible et insaisissable, tout au moins en partie.
1. Privilège de Fouvrier pour son salaire. — Déjà le Code civil accordait un privilège, pour le payement de la rémunération de leur travail^ à toute une série de travailleurs : les gens de service (art. 2101), les moissonneurs, journaliers, domestiques ou valets, employés ou préposés à Tensemencement des terres ou à la levée des récoltes (art. 2102), les architectes, entrepreneurs, maçons ou autres ouvriers qui ont été employés par le propriétaire pour édifier, reconstruire ou réparer des b&timents, des canaux ou d'autres ouvrages (art. 2103).
On chercherait vainement, - dans cette énumération du Code civil, Touvrier industriel, Touvrier de fabrique. Et cependant les raisons d'équité qui militent en faveur de Tattribulion d'un privilège àTouvrier sont tellement puissantes et tellement impérieuses que, déjà sous l'empire du Gode civil, la question de savoir si celui-ci ne devait pas jouir du privilège accordé aux gens de service était vivement controversée. Mais la Cour de Cassation i refusait de comprendre Touvrier industriel parmi les gens de service; car pareille interprétation heurte trop le sens naturel des mots *.
La loi du 28 mai 1838 sur les faillites s'est montrée plus favorable que le Code civil à l'ouvrier industriel. Elle déclare privilégiés les salaires dus aux ouvriers de fabrique ou autres, employés directement par le failli, pour le mois qui a précédé la déclaration de faillite (art. 549 du Code de commerce).
Par cette disposition, l'ouvrier est placé sur la même ligne que les gens de service, lorsque le patron est commerçant. « Sans doute, dit à ce propos M. Glasson', le plus'souvent, le patron est commerçant, mais le contraire peut cependant
1. Cass. lOfévr. 1829, Dalioz, Jur. gén., V» Privilèges et hypothèques, n» 201.
2. GlassoD, Le Code civil et la question ouvrière, p. TS et p. 56 noie 1.