Glasson, op. cit., p
arriver; c'est ce qui se produit si le patron est une société constituée pour l'exploitation d'une mine, et dans ce cas l'ouvrier n'est plus privilégié. N'y a-t-il pas 1& à la fois contradiction et injustice? »
La contradiction et l'injustice signalées par M. Glasson ne larderont sans doute pas k disparaître de la législation rraD^aise. L'art. 4 du projet de loi présenté le 2 mai 1893 par M. Jacquemart, rapporteur do la Commission de la Chambre, dispose en effet que « les salaires acquis aux ouvriers pour les trois derniers mois et les salaires dus aux employés pour les six derniers mois sont admis, en cas de déconfiture du patron non commerçant, au nombre des créances privilégiées au même rang que le privilège de l'article 2101, 4° du Code civil, pour les salaires des gens de service '. »
Le 25 novembre 1893, M. Dupuy-Dutcmps présenta à la Chambre une proposition de loi ayant pour objet d'ajouter aux privilèges énumérés dans l'article 2102 du Code civil, celui des ouvriers sur les meubles ou l'outillage garnissant les Termes, les usines ou les chantiers et sur les objets ou marchandises produits, extraits ou manufacturés par eux'. Cette proposition fut prise en considération, le 20 janvier 1894.
Ajoutons enfin, pour être complet, que les ouvriers employés i des travaux ayant le caractère de travaux publics, ont un privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs de ces travaux (Décret du 26 pluviôse — 28 venlûse an II et loidu25juiUetl891).
Dans la plupart des législations étrangères, les ouvriers, comme les gens de service, ont un privilège pour leur salure, quelle que soit la profession du patron.
Citons-en quelques exemples.
La loi belge du 16 décembre 1851 sur les privilèges et
). Doc. Ch., 1893, 0* 2717, p. 824.
i. Doc. Ch., 1893. SMB. eitr., u> SI, p. 82.
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les hypothèques range parmi les créances privilégiées sur la généralité des meubles, « les salaires des gens de service pour Tannée échue et ce qui est dû sur l'année courante ; le salaire des commis pour six mois, et celui des ouvriers pour un mois (art. 49, 4*). »
Le Code allemand des faillites et déconfitures {Konkarsordnung) accorde aux ouvriers, pour leurs créances du chef de travail et débours, un privilège spécial sur les objets fabriqués ou réparés par eux et qui se trouvent encore en leur possession (art. 4i). En outre il déclare privilégiées sur l'ensemble des biens du débiteur, « les sommes dues à titre dégages, salaires, frais de nourriture ou autres rémunérations aux personnes que le débiteur avait engagées d'une façon durable pour le service domestique, les travaux commerciaux ou industriels, pour la dernière année d'arriérés avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ou la mort du débiteur *. »
2. Insaisissabilité et incessibilité des salaires. — A raison de leur caractère alimentaire et, par des considérations d'humanité, la loi déclare insaisissables en tout ou en partie certaines rémunérations. Les traitements des fonctionnaires publics et la solde des militaires sont en partie insaisissables *; les traitements ecclésiastiques et les salairesdes matelots sont insaisissables dans leur totalité ^.
Le salaire de l'ouvrier ne mérite-t-il pas la môme faveur que celui du matelot? Le législateur ne s'est pas prononcé sur ce point et son silence est sans doute regrettable; car l'insaisissabilité étant un privilège n'est pas susceptible d'extension par voie d'analogie.
Néanmoins la jurisprudence a tenté, à maintes reprises, de combler cette lacune de la loi, en déclarant les salaires
d. BrauD, Traité pratique de droit civil allemand, BTxij.e\\es et Pariai 1893, p. 433 et suiv.