‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 66 sur 171 · L. 2i ventôse an IX, et L. 19 pluviôse an IIl · texte numérisé non relu

L. 2i ventôse an IX, et L. 19 pluviôse an IIl

3. Arrêté du 18 nivôse an XI ; ordonnance du i" novembre 1735 (art. 3), et décret du 2 prairial an XI (art. 11).

des ouvriers insaisissables, pour le toul ou pour partie, à raison de leur caractère alimentaire. Le 10 avril 1860 la Cour de Cassation adopta cette thèse hardie, après l'avoir repoussée quelques années auparavant (le 22 novembre 1853).

Ce n'est pas aux tribunaux mais au législateur qu'il ap-* partient de compléter la loi.

Le 12 décembre 1885, M. Brugeilles, député^ proposa de modifier Tart. 580 du Gode de procédure civile en ce sens que les appointements et salaires des employés et ouvriers ne pourraient être saisis-arrêtés qu*à concurrence d*un cinquième, s'ils n'excédaient pas 3^000 francs par an, et du quart au-dessus de cette somme.

Depuis cette époque un grand nombre de projets de loi sur la protection des salaires ont été présentés à la Chambre des députés ^ Celle-ci en a adopté un dans la séance du 27 Juin 1893^. La portion saisissable des salaires ne dépassant pas annuellement 2.000 francs est fixée à un dixième ; au delà du chiffre de 2.000 francs, l'excédant est saisissable pour le tout. En outre les formalités de la .saisie-arrêt sur salaires sont simplifiées : la compétence du juge de paix est substituée à celle du tribunal civil. De plus^ le texte adopté par la Chambre consacre le principe de l'incessibilité des salaires : ceux-ci ne peuvent être cédés que dans la mesure où ils peuvent être saisis.

L'incessibilité se justifie moins aisément que l'insaisissabilité. Nous dirions volontiers, avec M. Hue ^, que « Tinsaisissabilité a pour but de protéger le débiteur à peu près insolvable contre l'excessive rigueur de ses créanciers ; elle

1. Voir notamment les rapports présentés par la Commission de protection des salaires, dans les documents parlementaires de la Chambre, 1893, annexes n« 2717, 2743 et 992, p. 824, 858 et 1299, et la proposition de M. Plichon du 30 novembre 1893 (Doc. ch. 1893, sess. extraor. U" H8, p. 97).

2. Voir le texte: Doc. Sén., 1893, n» 285, p. 685, et le rapport de M. Regiamanset du 29 juin 1894, Doc. Sén., 1894, no 138, p. 170.

3. Traité théorique et pratique de ta cession et de ta transmission des créances, Paris, 1891, 1, p. 341.

est jusUBée par le devoir social do laisser au débiteur Vindispensable ; tandis que rincessibilité a pour but de protéger le sujet investi contre lui-môme. C^est une mesure excessive qui souvent dépasse le but. Pourquoi ne pas laisser au débiteur la libre disposition des droits et objets insaisissables ? Peut-être Irouvera-til dans un dernier sacriBce le moyen de prolonger pendant quelques jours une situation qui lui permettra de rétablir ses affaires. Dans tous les cas il agit sous sa responsabilité et cela doit suffire. »

Le principe de rincessibilité des salaires ne fut pas admis sans contestation par la Chambre des députés. Il avait été proposé par le gouvernement, maisrepousséparM. Jacquemart dans le rapport qu'il fit au nom de la commission de la Chambre le 2 mai 1893. Adopté d'autre part par le rapport de M. Vival du 16 mai 1893^ il fut consacré par le vote de la Chambre du 27 juin suivant.

Le môme projet de loi proclame que les restrictions à la cessibilité et à la saisissabilité des salaires ne s'appliquent pas aux cessions et saisies qui auraient lieu pour cause d'aliments dus en vertu des articles 203»205>206,207 et 349 du Code civil.

Enfin, aux termes du môme projet de loi le patron qui a fait des avances à ses ouvriers ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires.

Le 27 octobre 1894, le Sénat a, à son tour, adopté en première délibération le projet de loi relatif à la saisie-arrôt des salaires ; mais il a introduit, dans le système consacré par la Chambre, des modifications qui auront malheureusement pour conséquence de retarder la solution du problème.

En Belgique, aux termes d^une loi du 18 août 1887, « ne peuvent ôtre cédées pour plus de deux cinquièmes ni saisies pour plus d'un cinquième les sommes à payer aux ouvriers et gens de service du chef de leurs salaires. » En outre le

projet de loi belge sur le louage de services des ouvriers et des domestiques, assimile aux salaires^ quant à rincessibilité et Tinsaisissabilité, les dommages-intérôts et les indemnités dus par le patron en cas d'accident du travail (art. 17).

En Angleterre, TActdu 14 juillet 1870 déclare que dorénavant les cours de justice ne pourront plus ordonner la saisie des salaires des domestiques, laboureurs ou ouvriers. Mais aucune loi anglaise ne défend aux ouvriers de céder leurs salaires.

En Allemagne, aucune fraction du salaire n'est déclarée incessible ni insaisissable ; mais aux termes d*une loi du 21 juin 1869 la cession ou la saisie du salaire ne peuvent avoir lieu qu'après lo jour où, suivant le contrat ou la coutume, le salaire aurait dû être payé.

En Autriche, aux termes de la loi du 29 avril 1873 S le salaire des ouvriers est insaisissable pour les deux tiers de son montant.

En Hongrie, Tarticle 62 de la loi LX sur la procédure civile du 1®' juin 1881 ne permet de saisir le salaire des ouvriers que s'il dépasse 1 florin 50 par jour et seulement pour la quotité supérieure à ce chiffre.

En Espagne, une disposition générale du Gode interdit de saisir les appointements, gages ou salaires inférieurs à 24 réaux (6 francs) par jour.

Aux Etats-Unis la protection des salaires n'est pas régie par une loi fédérale ; mais les lois de la plupart des Etats de l'Union déclarent insaisissable une portion des salaires. Ainsi une loi de l'Etat de Québec de 1881 ^» fixe à la moitié la partie insaisissable des salaires.

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