‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 7 sur 171 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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L'article 1710 du Code civil définit le louage d'ouvrage, un contrat par lequel Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

L'objet du louage d'ouvrage peut être soit le travail comme tel, soit le résultat du travail; en d'autres termes, il se peut que la rémunération soit promise pour le travail môme ou seulement pour le produit du travail. Dans le premier cas le contrat porte plus spécialement le nom de louage, de services (locatio conductio operarum), tandis que la se-

conde catégorie de louage d'ouvrage {locatio conductio operis) est désignée par les termes « devis, marché ou prix fait pour Tentreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé. » (Art. 4711 C. c.)*.

Si les législateurs modernes, — suivant en cela l'exemple du droit romain, — qualifient de « louage » la convention réglant les rapports entre patron et ouvrier, cette terminologie se justiQe par la considération suivante : le contrat de louage en général a pour objet l'échange de l'usage de quelque chose contre une rémunération; dans le louage de choses, c est l'usage d'une chose que le bailleur s'engage à fournir contre payement d'un loyer ou fermage, tandis que dans le louage de services, c'est l'usage de sa force productive que l'ouvrier promet contre payement d'un salaire 2.

Cependant il se manifeste de nos jours une tendance à modiQer la terminologie reçue et à substituer aux termes « louage de services, » les termes « contrat de prestation de travail, » ou môme « contrat de travail ».

Déjà en 1854, M. Renouard ^ signale que « l'artifice du langage peut réunir les deux louages en une môme phrase, mais ne saurait créer entre eux une réelle et parfaite assimilation. Dans le louage des choses, l'objet baillé est matériel; c'est un corps certain, mobilier ou immobilier. L'objet

i. Quant au coalrat de transport, que le Code civil mentionne comme une 3* espèce de louage d'ouvrage (art. 1779), il est iocontestable qu'il rentre dans la seconde catégorie, et le Code civil ne le mentionne spé cialement qu'à raison de sa fréquence et des obligations spéciales qu*il impose au voiturier. — Sur la division du coutrat de louage d'ouvrage en deux catégories, comparez : le projet de Code civil pour Tempire d'Allemagne, liv. II, chap. Il, tit. 7. (Dienst-und Werkvertrag), le Code civil autrichien, § 1151, le Code fédérnl suisse des obligations, art. 338 à 350. — Voyez aussi Guillouard, Contrat de louage, 11, u® 086, pag. 207.

2. Il résulte à toute évidence de ce que nous disons daus le texte que, dans le louage de services, c*est l'ouvrier qui est locateur et le maître, locataire ou conducteur, et que c'est mal à propos, comme le disait le tribun Mouricault, dans son rapport, que ces qualités ont parfois été interverties. (Feuet, xiv. p. 339). — Voir sur ce point, Renouard, dans lô compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des Sciences morales ei politiques, XXVU, p. 193 et suiv.

3. Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques, tome XX VIT, p. 177.

du louage d'ouvrage est immatériel; c'est un travail, un service.

» Cette différence d'objet pouvait suffire pour autoriser le législateur à voir là, non deux branches d'un même contrat, mais deux contrats distincts. Quoique tous les contrats commutatifs dérivent de réchange, leur source commune, on les a cependant classés en contrats spéciaux. Entre le louage et plusieurs contrats que le législateur, d'accord avec la coutume universelle des langues, en a distingués par des noms différents, la séparation véritable n'est pas aussi profonde qu'entre les deux contrats réunis sous l'unique dénomination de louage. »

Le système de M. Renouard compte aujourd'hui de nombreux adeptes.

On estime généralement qu'il faut donner à la convention réglant tous les rapports juridiques entre patron et ouvrier une qualification plus large, que celle de louage de services, que c'est rétrécir le cadre de pareille convention que la classer dans la catégorie si étroite du contrat de louage.

Ces considérations sont assurément fort graves, mais il est remarquable cependant qu'elles soient restées sans écho chez la plupart des législateurs.

Le Code civil italien du 35 juin 4865 (art. 4627-1646) em ploie la môme terminologie que notre Code civil. Le Code fédéral suisse des obligations du 44 juin 1881, (art. 338 à 349) qualifie le contrat qui nous occupe «louage de services. » L'avant-projet de loi déposé par le gouvernement belge le 13 août 1891, est intitulé, « du louage de services des ouvriers et des domestiques ».

On ne peut feuére citer que le projet de Code civil allemand qui adopte la terminologie nouvelle en consacrant un titre au « contrat de services et de travail » {Dienst-und Werkvertrag, § 559-580).

Nous ne réveillerons pas ici la controverse qui, de temps

immémorial, divise les jurisconsultes sur le point de savoir quels travaux peuvent faire Tobjet d'un louage.

Notre étude n'embrasse que le louage de services conclu par l'ouvrier industriel. Peu nous importe dès lors, que les travaux des professions libérales puissent ou non faire l'objet d*un contrat de louage ^

Nous ne nous attarderons pas davantage à chercher une déQnltion précise du terme « ouvrier ». Diverses définitions ont été tentées tant par les législateurs que par la doctrine. ÂJnsî la loi anglaise de 1875 sur les patrons et les ouvriers ^ dispose dans son article 10: « Le mot ouvrier ne comprend pas les domestiques, mais seulement les individus engagés pour un service manuel, rural ou industriel. » D'autre part, M. Glasson ' nous dit que les ouvriers et les domestiques « sont ceux qui se livrent k des travaux manuels pour le compte d'autrui et moyennant salaire. »

La similitude des définitions proposées montre à, elle seule combien la détermination de la notion « ouvrier » est de nature à soulever peu de difficulté. Au surplus, Topportunité d'une définition légale des ouvriers est-elle bien démontrée? « La loi elle-même, dit M. Glasson, parie des ouvriers; elle leur donne un privilège en cas de faillite ; elle les déclare électeurs aux conseils de prud'hommes. C'est donc qu'il est possible de les reconnaître à certains caractères distinctifs. » Quelqu'un songe-t-il à se plaindre du pouvoir d'appréciation laissé aux tribunaux pour la solution du point de savoir si une personne est ou non ouvrier?

Ajoutons d'ailleurs aux considérations qui précèdent, qu'en donnant une définition légale de l'ouvrier on semble attribuer à la législation régissant le louage de services le caractère d'une législation spéciale aux ouvriers, d'un privilège pour une classe de citoyens: ce qui serait évidem-

1. Voir notamment sar ce point, Henouard, Dupin, Cousin et Du- Doyer, dans le compte-rendu des séances et travaux de TAcadémie des Sciences morales et politiques, tomes XAVII, p. 119 et XXVIII, p. 143.

2. Annuaire de législation étrangère, t. V, p. 173. S. Le Code civil et la question ouvrière, p. 112.

ment contraire au principe de l'égalité des hommes devant la loi 1.

Le chapitre de notre Gode civil consacré au louage de services des domestiques et ouvriers ne comprend que deux articles, dont l'un a été abrogé en 1868. D'autre part, la nature et les effets d'autres contrats beaucoup moins usuels sont minutieusement réglés dans des titres souvent fort étendus.

Le laconisme du Gode civil à l'égard du louage de services s'explique sans doute : La suppression des corporations, maîtrises et jurandes venait de transformer radicalement le régime du travail, et l'on ne soupçonnait pas encore, lors de la rédaction du Code civil, l'importance que devait acquérir le louage de services, grâce non seulement à rétablissement du régime de la liberté du travail, mais aussi au prodigieux développement de l'industrie pendant le xix** siècle. Aujourd'hui le louage de services est^ — si Ton peut ainsi s'exprimer, — la charte fondamentale ou la charte de vie de la plus grande partie de la population. G'est assurément, de tous les contrats civils, le plus usuel et le plus fréquent.

« De tous les actes du droit civil, dit M. Delecroix», pour le plus grand nombre des citoyens qui composent nos nations modernes, ce contrat est leplus grave, celui en considération duquel tous les autres ne sont rien. » Dès lors le silence du Gode civil, ou du moins l'insuffisance de ses dispositions est devenu la source d'embarras et de difficultés multiples ^

a Tous les contrats les plus usuels du droit civil, dit M. Glasson^ vente, échange, louage des choses, mandat, dépôt, cautionnement, etc., etc., font dans le Gode l'objet de dispositions nombreuses qui évitent aux particuliers lesin-

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