‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 8 sur 171 · Op. cit., p · texte numérisé non relu

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certitudes et les procès. N'est-il pas étrange que le contrat de travail» sinon le plus important, du moins le plus fréquent soit de tous le moins réglé? C'est une erreur de dire que le principe de la liberté des conventions suffit à tout. Le législateur Ta lui-môme reconnu pour les autres contrats, et ce qui a paru utile d'une manière générale pour tous ces contrats, Test aussi en particulier pour le louage de services. Le silence de la loi oblige les contractants à tout prévoir ou à s'en rapporter à des usages trop souvent douteux et incertains. De là de fréquents procès entre patrons et ouvriers. Aussi voudrions-nous que le contrat de' louage de services [fût réglementé par une série de dispositions qui, s'inspirant des usages établis, mais les précisant, définiraient les effets de ce contrat. »

Nous ajouterons aux considérations si justes présentées par M. Glasson, qu'il existe, selon nous, une raison spéciale de réglementer le contrat de louage de services des ouvriers, raison que nous allons essayer d'exposer.

Dans notre droit civil, la force obligatoire des contrats est fondée surle consentement libre des parties contractantes. Chacune de celles-ci n'est liée que parce qu'elle l'a voulu, perce que, sans subir de pression ni du dehors ni de la part d'un cocontractant, elle a librement consenti à s'engager. Toutes les personnes qui interviennent dans une convention sont considérées comme également libres.

Devons-nous dire que le droit civil ne saurait donner à la force obligatoire des contrats d'assises plus sûres que le principe de l'égaliLé des hommes ? Loin de nous donc la pensée de critiquer le principe môme de l'égalité.

Néanmoins personne ne conteste que cette égalité juridi que, proclamée avec raison par le droit civil, n'est pas adéquate à la réalité des faits: il y a, dans la réalité, entre les hommes des inégalités multiples tenant à des causes spéciales et individuelles dont le droit ne peut évidemment tenir aucun compte ; sinon « tous les contrats seraient atta-

quables sous prétexte que Tun des contractants est plus fort que l'autre^ que l'un est poussé par un besoin qui réclame une satisfaction plus immédiate que celle de son cocontractant » K

Cependant lorsqu'il se rencontre des inégalités plus sensibles, tenant à des causes générales, alors le principe de Tégalité juridique doit pouvoir fléchir, sous peine de n'être plus qu'une flctionen contradiction flagrante avec la réalité des faits et de produire par conséquent de funestes résultats *. Los rédacteurs du Code civil l'ont parfaitement compris; aussi rencontre-t-on, dans la matière des contrats, de nombreuses infractions au principe de l'égalité absolue des parties contractantes.

Non seulement il est admis d'une manière générale que cette égalité est rompue, lorsque l'une des parties verse dans une erreur ou est victime de violence ou de dol (art. il09 et suiv.), mais môme, dans certaines conventions particulières, le législateur considère que, à raison de la nature ou des données du contrat, les contractants ont dû se trouver sur un pied d'inégalité l'un vis-à-vis de l'autre, l'un a été à la merci de l'autre et que par conséquent respect n'est pas dû au contrat.

Ainsi notamment, pour n'en citer qu'un exemple, si les art. 1674 et suiv. du Code civil autorisent le vendeur d'immeubles à demander la rescision de la vente lorsqu'il est lésé de plus des 7 douzièmes, c'est parce que le législateur a estimé que, pour adhérer à un contrat aussi désavantageux, le vendeur a dû se trouver dans un état d'inlëriorité marquée vis-à-vis de l'acheteur. « Peut-on dire, dit Portalis dans l'exposé de motifs du titre de la vente, que celui qui est énormément lésé, aurait adhéré au contrat s'il

1. André Liesse, dons le Nouv. Dict. d'écon. pol., v travail, p. 1084.

2. Comparez : Clémence Hoyer, Etude sur la justice et les inégalités sociales; iouTûBil des économistes, 3° série, tome XX ((S70), p. 237 ei suiv. L*auteur de cette étude va jusqu^à tenter de prouver que le dogme de régalité des hommes est contraire à la nature, à Téquité morale, au principe de la justice distributive et à la justice économique, c*e8t-à-dire à rntilité.

avait été dans une situation assez libre pour ne pas souffrir cette lésion ? Si la lésion la plus énorme ne pouvait être utilement dénoncée, le plus fort ferait la loi au plus faible, un acquéreur avide pourrait abuser de la misère et de la triste situation de son vendeur pour obtenir à vil prix une propriété arrachée, pour ainsi dire, au malheur et au désespoir*. »

On pourrait multiplier les exemples de cas dans lesquels le droit civil tient compte de l'inégalité de fait des parties en présence : ainsi le partage peut, comme la vente d'immeubles, être rescindé pour cause de lésion (art. 887 C. c). Le droit romain déjà prohibait la lex commissoria en matière d'hypothèque, parce que pour faire adhérer le débiteur à une pareille convention on considérait que le créancier avait dû abuser non seulement des illusions du débiteur^ mais aussi de son influence sur ce dernier. De même encore le droit romain, en prohibant la cessio inpotentiorem, reconnaissait qu'il pouvait y avoir, en fait, inégalité entre les hommes libres.

Peut-on soutenir que le patron et l'ouvrier qui concluent un contrat de louage de services se trouvent sur un pied d'égalité parfaite, que leur consentement soit l'expression d'une volonté également libre de la part de chacun d'eux ?

Pour l'ouvrier, la conclusion du contrat de louage de services est une question dévie ou de mort: l'ouvrier vit de son travail ; il doit pouvoir retirer un profit de l'emploi de sa force productive, son existence en dépend.

Sans doute l'ouvrier obligé, pour vivre, d'engnger ses services, ne traitera qu'avec un patron de son choix ; mais les circonstances de fait traceront toujours des limites très étroites à la liberté de l'ouvrier de se choisir un patron; car d'une part ses aptitudes l'attachent exclusivement à un genre de travaux déterminé, et d'autre part, s'il est marié et chef

l. PortallB» Exposé de motifs du titre de la vente. Locré, n^ S7« 38 et

de famille, il se trouve en général attaché h une localité déterminée, qu'il ne pourrait quitter que moyennant des sacrifices dépassant ses moyens.

Toutes les circonstances de nature à restreindre en fait la liberté de Touvrier dans la conclusion du louage de services limitent incontestablement aussi la liberté du patron : des bras lui sont indispensables pour faire fructifier son capital, et son libre choix des ouvriers qu'il engage se trouve limité par la loi de l'oATre et la demande. Seulement il est rare qu'un patron ne puisse trouver d'ouvriers, puisqu'il a toujours à sadispositionla nombreuse réserve de bras inoccupés et qu'au besoin même il a la ressource d'embaucher des ouvriers à Tétranger. D'ailleurs en admettant môme qu'un patron dût chômer pendant quelque temps, il ne sentirait pas pour cela, comme l'ouvrier, la faim lui étreindre les entrailles ; il est en général outillé pour attendre. Bref, la liberté absolue n*est pas de ce monde et les mômes causes restrictives de la liberté agissent sur les deux facteurs qui interviennent dans le louage de services ; mais il est incontestable qu'elles agissent avec une intensité beaucoup plus grande sur l'ouvrier que sur le patron. De là Tinégalité, en fait, des parties en présence dans le louage de services : « un sac d'argent et un estomac », comme le dit Du Cellier.

Quelle attestation plus impartiale de la situation inégale du patron et de l'ouvrier pourrions-nous produire que celle du père de l'économie politique, Adam Smith *? «Dans tous les pays de l'Europe, dit-il, pour un ouvrier indépendant, il y en a vingt qui servent sous un maître ; et partout on entend par salaires du travail, ce qu'ils ont communément quand l'ouvrier et le propriétaire du capital qui lui donne de l'emploi sont deux personnes distinctes.

» C'est par la convention qui se fait habituellement entre ces deux personnes, dont l'intérêt n'est nullement le même, que se détermine le taux commun des salaires. Les ouvriers désirent gagner le plus possible; les maîtres donnent le

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