Ann. lég. étr., XVIII, p
3. Voir, par exemple : Sevenih Report of the Commiasioner of Labor (Cosi of production), V^ashington, 1892, 2 vol; et Tenth annual Report of the Bureau of Statistics of Labor, New- York, 1893, 2 vol.
1891, a pour mission principale» aux termes de son règlement organique « de recueillir, coordonner et publier toutes informations relatives au travail, notamment en ce qui concerne l'état et le développement de la production, l'organisation et la rémunération du travail, les rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la situation comparée du travail en France et à Tétranger ».
Le personnel de Tofflce du travail se compose de : un directeur, deux chefs de section (section d'études et section de statistique), deux sous-chefs de section, un actuaire qui s'occupe spécialement de la question des assurances ouvrières et trois délégués permanents, sorte de missionnaires allant prendre sur place les renseignements statistiques. En outre, le personnel est complété par quelques employés et expéditionnaires.
Indépendamment des enquêtes et des recherches statistiques, TofQce du travail vient d'entreprendre depuis le 1" janvier 1894, la publication d'un bulletin mensuel*.
Ajoutons à cela que Tart. 21 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants, donne pour mission aux inspecteurs du travail, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. Un rapport d'ensemble, résumant les communications des inspecteurs du travail, est publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de l'industrie 8.
En Belgique, un arrêté royal du 12 novembre 1894 institue, au ministère de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics, un office du travail analogue à l'of- Qce français.
Le louage de services, avons-nous dit, n'exige pour sa
1. BnUetîn de l'office du travail. — Paris, Berger-LevrauU et Cie, et Armand Colin et Cie; premier fascicule, janvier i894.
2. Voir aussi la proposition de loi de M. Vaillant du 30 octobre 1894, ayant pour objet la création d'un ministère du travail, de Tbygiëne et de Tassistance publique; Doc. Ch., 1894, sess. eztr., n« 939, p. 1441.
validité aucune forme spéciale ; il peut être conclu soit verbalementy soit par écrit.
Si quelqu'un pouvait avoir quelque doute à cet égard, nous le renverrions à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1890, qui répète m terminis ce principe de droit commun, et sgoute que le contrat de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers est exempt de timbre et d'enregistrement.
La preuve du louage de services est donc soumise à la règle générale de l'art. 4341 du Code civil : preuve écrite au-dessus de 150 francs, preuve testimoniale au-dessous de 150 francs. Mais comment déterminer si le louage de services excède ou non 150 francs?
Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, il sufBra de faire le total des salaires qui seront dus pendant toute la durée du contrat, pour fixer la valeur de celui-ci. MaiSy en règle générale, la durée du louage de services n'est pas fixée, l'ouvrier s'engage pour une durée indéterminée. Gomment saura-t-on, dans ce cas, si le contrat constitue ou non une chose excédant 150 francs?
Il n'existe dans la loi aucun point de repère pour résoudre ce problème. Cependant la question de savoir si la preuve testimoniale du contrat de louage de services est admissible présente une grande importance pratique; car la plupart du temps ce contrat est conclu verbalement et non par écrit; de sorte qu'exiger une preuve littérale ce serait, dans bien des cas, mettre les parties dans l'impossibilité d'établir légalement l'existence du contrat qui les lie.
Aussi faut-il remarquer que le principe de l'art. 1341 G. c, qui exige une preuve écrite au-dessus de 150 francs, souffre de nombreux tempéraments, qui trouveront fréquemment leur application dans la matière du louage de services :
V L'art. 1341 ne s'applique pas en matière commerciale. Si donc le patron est commerçant, l'ouvrier pourra prouver par témoins contre le patron l'existence d'un louage de services excédant 150 francs; mais ceci ne s'applique qu'au
cas OÙ le patron est commerçant et l'on sait que tout indus* triel n'est pas commerçant, que notamment les exploitants de mines et les artisans ne sont pas commerçants.
Quant au patron, il ne peut jamais, en principe, prouver par témoins, contre l'ouvrier, l'existence d'un louage de services excédant 450 francs, car l'ouvrier n'est pas commerçant ^ Il en serait autrement, et la preuve testimoniale serait admise, dans le seul cas où il n'aurait pas été possible au patron de se procurer une preuve littérale de l'engagement de l'ouvrier (art. 1348 G. c), c'est-à-dire en d'autres termes, dans le cas où l'ouvrier ne sait pas écrire. Remarquons à ce propos que l'art. 1348 n'exige pas, pour admettre la preuve testimoniale, qu'il y ait impossibilité physique absolue de se procurer une preuve littérale : les interprètes du Code civil sont d'accord pour admettre qu'une impossibilité morale sufllt. Les tribunaux apprécient l'impossibilité morale suivant les circonstances et à cet effet ils tiennent compte des usages généralement suivis. Or serait-ce aller trop loin que prétendre qu'en présence de l'usage général de ne pas constater le louage de services par écrite les parlies se trouvent dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat et que par conséquent la preuve testimoniale doit toujours être admise?
^ Une seconde observation au sujet des diflicultés que présente la preuve littérale du louage de services, c'est que la nécessilé d'une preuve écrite disparaît, du moins en partie, lorsqu'il y a commencement d'exécution du contrat, c'est-à-dire lorsque l'ouvrier a commencé à travailler dans l'usine ou l'atelier du patron. Dans ce cas l'existence du louage de senûces sera rarement contestée, et 0n admettant qu'il y ait dénégation du contrat, le fait que l'ouvrier travtdlle chez le patron — parce que c'est un fait matériel — pourra toujours être prouvé par témoins. Or ce fait matériel
1. « Entre patrons commerçants et ouvriers, le loaage de services est QD contrat mixte et non pas parement commercial.» Glasson, Le Code cwU et la question Quonèr% p. 21, note i.
ne peut ôtre que rexécution d'un louage de services; de sorte que, ce fait une fois établi, il en résulte nécessairement qu'il existe un louage de services. Mais quelles sont les clauses et condilions de ce louage de services?
Le fait de Texécution prouve bien l'existence d'un louage de services, mais n'établit pas les clauses et condilions du contrat et notamment létaux du salaire dû à l'ouvrier. Pour la fixation de ce point, toutes les difficultés de preuve reparaissent (comparez art. 1716 du Code civil).
A cet égard le Gode civil contenait une disposition exceptionnelle consacrant une inégalité choquante entre le patron et l'ouvrier : « Le maître, portait l'art. 1781 du Code civil, est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue, et pour les acomptes donnés pour l'année courante. » Les rédacteurs du Gode civil, partant de ce point de vue que rarement il existe entre patrons et ouvriers des conventions écrites, voulaient éviter les nombreux procès qui pourraient surgir au sujet du taux des gages ou salaires ou du montant des acomptes reçus par les domestiques ou ouvriers. Pour couper court à ces procès, comme il n'y a généralement pas de contrat écrit, il faut s'en rapporter à l'affirmation de l'une ou de l'autre des parties ; or le maître méritant plus de confiance que l'ouvrier, aux yeux des rédacteurs du Gode civil, c'est à l'affirmation du maître qu'il faut s'en tenir*.
L'art. 1781 du Gode civil a été abrogé par la loi du 2 août 1868 s. L'égalité est donc rétablie entre le patron et l'ouvrier : l'ouvrier pour établir le montant de sa créance et le patron pour prouver sa libération totale ou partielle se trouvent maintenant sous Tempire du droit commun: au-dessus de 150 francs il leur faut une preuve écrite, au-dessous de 150 francs la preuve testimoniale suffit. Mais l'application de ces principes généraux présentera de sérieuses difficultés pour le patron comme pour l'ouvrier.
î . Fenet, XIV, p. 233'; Toullier, XVH, n» 236.
2. En Belgique c'est une loi du 10 juillet 1883 qui abroge l'art. 1181.
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L*ouvrier qui réclamera le payement de salaires dépas^ sant 450 francs se trouvera fort empêché de rapporter la preuve écrite de sa créance. « Ici encore, dit M. Glasson *, la loi a oublié que dans Tusage on ne rédige jamais par écrit le contrat de louage de services, x^ De sorte qu'en fait, après comme avant l'abrogation de l'art. 1781 G. c, l'ouvrier sera contraint, dans ce cas, de se contenter du salaire que le patron voudra bien reconnaître lui devoir.
La situation du patron soumis au droit commun pour prouver sa libération à Tégard de l'ouvrier, n'est pas meilleure.
« Le maître diligent, dit M. Glasson s, doit donc exiger des quittances écrites de ses domestiques ou ouvriers si la somme dépasse 150 francs. Si l'ouvrier ne sait pas écrire, le maître est en droit d'imposer une quittance notariée. Ces exigences sont-elles vraiment conformes aux usages de la \àe journalière? En fait, le maître ou le patron ne demande presque jamais une^ quittance écrite. Qu'il s'élève plus tard uae contestation entre le patron et l'ouvrier et à défaut d'écrit, au-dessus de 150 francs, le patron en sera réduit à déférer le serment à l'ouvrier. La loi nouvelle conduit donc en pareil cas au naéme résultat que l'art. 1781, seulement le serment au lieu d'être déféré par le juge au patron, est déféré par le patron h l'ouvrier. 11 est juste de reconnaître que le plus souvent les procès de cette nature porteront sur des sommes inférieures à 150 francs et qu'alors la preuve testimoniale sera ouverte. Mais n'aurait-il pas été plus simple d'admettre ici cette preuve dans tous les cas, môme audessus de 150 francs? Et on remarquera que la preuve testimoniale aurait été relativement facile, car les ouvriers sont en général payés le même jour, à la même heure, en présence de tous. ' »
M. Glasson, après avoir conclu à l'admission de la preuve