‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 71 sur 171 · Voir Golmet de Santerre, tome Yll, p. 341 et suIt · texte numérisé non relu

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testimoniale dans tous les cas, ajoute que Ton pourrait adapter aux livrets (maintenus tout au moins à titre facultatif) un système simple de preuve par écrit, qui d*ailleurs n'exclurait pas complètement la preuve par témoins.

M. Arthur Desjardins^ dans les observations qu'il présente à propos du mémoire de M. Glasson, approuve la manière de voir de celui-ci: « Il serait utile, dit-il, d'autoriser soit l'ouvrier qui prétend n'être pas payé ou dispute sur la quotité des salaires, soit le patron qui prétend être libéré, à invoquer la preuve testimoniale etjpar conséquent, les présomptions, quand môme la somme ou la valeur contestée excéderait 150 francs. Cette matière est peut-être une de celles auxquelles il conviendrait d'étendre les franchises du droit commercial) car le litige est, dans bien des cas, industriel et quasi commercial. »

Dans un article publié dans la Jtevue des Deux Mondes du 15 mars 1888, le même auteur va plus loin encore : il estime que la preuve testimoniale devrait être admise audessus de 150 francs, non seulement pour les patrons et les ouvriers, mais pour quiconque: c'est le droit commun qu'il voudrait voir réformer sur ce point.

Le projet deloibelgesur le contrat de louage des ouvriers et des domestiques, est entré dans la voie indiquée par M. Glasson : l'art, â de ce projet dispose en effet que « la preuve des conditions et de l'exécution du contrat peut se faire par témoins, même s'il s'agit d'une valeur de plus de 150 francs. En France, lors de la discussion de la loi du 2 août 1868; un député, M. De Grouchy, avait présenté un amendement autorisant la preuve tirée des livres du maître et la délation du serment à l'une ou l'autre des parties ; mais cet amendement fut rejeté i.

Remarquons enfin que, s'il n'est pas d'usage de rédiger par écrit le contrat de louage de services, cet usage ne crée

!• Guillouard, Contrat de louage^ II, n«* 703 et 8uiv.; Colmet de Santerre, VII, p. 344.

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en général de réelle difSculté que pour la preuve d*un seul des éléments du contrat, Télément qui varie d'un ouvrier à Tautre, le taux du salaire. Quant aux autres clauses du contrat, comme elles sont les mêmes pour tous les ouvriers employés parle même patron, il est d'usage, dans la grande industrie, de les fixer dans un règlement d'usine ou d'atelier qui forme le contrat des parties.

On a essayé de contester la force obligatoire des règlements d'atelier, parce que c'est le patron seul qui les établit ; mais est-il sérieusement contestable que l'ouvrier, par le fait même de son entrée dans l'établissement du patron, se soumette au règlement, en fasse sa loi ? Est-il besoin de dire que la force obligatoire des règlements d'atelier a toujours été consacrée par la cour de cassation *.

Le règlement d'ordre intérieur, rédigé par le patron, constitue, si l'on peut ainsi s^exprimer, la manifestation de cette autorité du patron sur l'ouvrier, sans laquelle l'exploitation d'une industrie est impossible. Mais les patrons abusent malheureusement parfois de cette autorité en insérant dans leurs règlements d'ordre et de discipline des clauses draconiennes pour les ouvriers.

Cet état de choses préoccupe le législateur. Le 5 novembre i892, la Chambre adoptait une proposition de loi sur les règlements d'atelier, due à l'initiative de M. Ferroul et plusieurs de ses collègues ^. Dans l'esprit des auteurs de cette proposition, le règlement d'atelier devait être élaboré concurremment par le patron et les ouvriers. Mais ce système ne fut pas adopté par la Chambre. Celle-ci estima avec raison que c'est au patron seul, qui fournit l'atelier et est responsable des accidents, qu'il importe de laisser le soin d'établir le règlement d'atelier. Toutefois certaines limites sont tracées au pouvoir du patron de faire des règlements d'atelier. Notamment « sont interdits d'une façon ab-

l.Ga38.,16 janvier 1866, 14 février 1866, 7 août 1877; Dallez, 1866, 1, 64 et 84; 1878, I, 384. Voir aussi, Michel (Georges), Les règlements d*ate^ /ter; Economiste français, 2 juin 1894, p. 692.

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