BuU. congr. intern. ace. tiav., 1893, p
solue tous articles de règlement instituant des retenues de salaires, soit sous le nom d'amendes, soit sous toute autre appellation ».
Cette disposition a été introduite dans le projet de loi à cause des amendes excessives et intempestives comminécs par certains règlements d'atelier. Ne voit-on pas avec stupéfaction certains patrons menacer leurs ouvriers d'amendes pour de simples atteintes aux règles de la bienséance! Néanmoins tout le monde reconnaîtra sans doute que la Chambre est allée beaucoup trop loin en interdisant d*une façon absolue toute espèce d'amende, et qu'elle eût agi beaucoup plus sagement en adoptant le projet de M. Ferroul qui se bornait à limiter la quotité des amendes et à prescrire que leur produit serait employé dans l'intérêt des ouvriers.
En outre, la proposition de loi adoptée par la Chambre soumet les règlements d'atelier à l'homologation du Conseil des prud'hommes et prescrit qu'ils soient afSchés à un endroit apparent de la fabrique.
De son côté, le Sénat a adopté en première délibération, le 24 avril i894, le projet de loi sur les règlements d'atelier. Mais le système consacré par le Sénat difTère sensiblement de celui qu'avait adopté la Chambre dos députés ^ Le Sénat se borne à trancher la question des amendes, et loin d'interdire, comme la Chambre, toute espèce d'amendes, il autorise le système des amendes à une triple condition :
1° Que l'amende soit prévue par un règlement d'atelier déposé au secrétariat du Conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix et afQché dans l'atelier;
2° Que le taux des amendes n'excède pas le quart du salaire quotidien;
3® Que le produit des amendes soit employé dans l'intérêt des ouvriers.
1. Voir le rapport de M. le sénateur Maxime Lecomte du 20 jniUet 1898 (Doc. Séu., 1894, n« 304, p. Gl) et la diâcassion au Séuat le 24 ayril 1894 (Déb. Sén., 1804, p. 275).
Il existe, dans un grand nombre de législations étrangères, des dispositions analogues à celles qui sont proposées en France. On verra môme que plusieurs législateurs vont jusqu'à contraindre les patrons à établir un règlement d'atelier. Remarquons, à ce propos, qu'en France aussi les patrons sont tenus d'établir un règlement d'atelier, mais seulement, dans le cas où ils emploient des femmes et des enfants. La loi du 2 novembre 1892 leur prescrit en effet de faire afficher les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos et le jour adopté pour le repos hebdomadaire.
En Allemagne^ la loi industrielle du 4«' juin 1891 dispose que, dans un délai de quatre semaines après l'ouverture d'un établissement industriel qui occupe plus de vingt ouvriers, il devra être fait un règlement de fabrique contenant des dispositions :
1® Sur le commencement et la fin du travail régulier de chaque jour et sur les repos accordés aux ouvriers adultes;
^ Sur l'époque et le mode de payement des salaires ;
8^ Â défaut de s'en référer aux dispositions légales, sur le délai de congé et sur les motifs qui peuvent justifier le départ ou le renvoi sans congé;
4^ Si des peines sont prévues, sur la nature et le montant de celles-ci, leur mode d'application, et si elles consistent en amendes, le but auquel l'argent sera affecté ;
5° ^ur l'emploi des retenues de salaire, si elles sont prévues parle règlement ouïe contrat.
Les peines prévues ne peuvent blesser le sentiment d'honneur et les bonnes mœurs. Les amendes ne peuvent dépasser, en règle générale, la moitié du salaire journalier moyen. Les sommes provenant d'amendes ne peuvent servir qu'à Tamélioration du sort des ouvriers de la fabrique.
Les dispositions du règlement, en tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi, sont obligatoires pour les patrons et les ouvriers.
Tout nouveau règlement et toute modification de règle-
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ment doivent ôtre soumis à Texamen des ouvriers ou du comité des ouvriers, et leurs observations doivent être entendues. L'autorité administrative inférieure exerce un droit de contrôle sur les règlements de fabrique ^
En Autriche, la loi du 8 mars 1885, art. 88', est ainsi conçue :
« Dans les fabriques et entreprises industrielles qui occupent dans un même local plus de vingt ouvriers, un règlement de travail doit 6tre affiché dans l'atelier. Ce règlement de travail, signé par l'industriel et communiqué k tous les ouvriers lors de leur engagement, doit, avec l'indication de la date de sa mise en vigueur, contenir principalement les dispositions suivantes :
a) Des différentes catégories d'ouvriers, de l'emploi des femmes et des jeunes ouvriers;
&)De la manière dont les jeunes ouvriers peuvent recevoir renseignement scolaire prescrit ;
c) Des jours de travail, du commencement et de la fin du travail et des repos ;
(f) De l'époque du compte et de la paie des salaires ;
e) Des droits et des devoirs des surveillants ;
/) Des soins à donner aux ouvriers en cas de maladie ou d'accident ;
^) Des amendes conventionnelles encourues pour contraventions au règlement de travail, de l'emploi des amendes et des autres cas de diminution du salaire;
h) Du délai de dénonciation de rengagement et des cas dans lesquels rengagement peut ôtre brusquement rompu ;
» Le règlement de travail doit être communiqué en double exemplaire à l'autorité industrielle huit jours au moins avant l'affichage ; l'autorité industrielle revôt de son visa un des exemplaires, si elle n'a relevé rien d'illégal dans l'ordre de travail, et le remet à l'industriel '. »
1. Braun, Droit civil allemand, Paris et BrazeUes, 1893, p. 372 et Buiv.
2. Pour la Hongrie, voir la loi da 21 mai 1884, art. 113 (Ann. lég. étr., XIV, p.
En Suisse f la loi fédérale du 23 mars 1877 dispose :
Article 7. — « Les fabricants sont tenus d*établir un règlement sur toute l'organisation du travail, sur la police de la fabrique, sur les conditions d^admission et de sortie, sur le payement des salaires,
» Si le règlement statue des amendes^ celles-ci ne peuvent pas dépasser la moitié du salaire d*une journée.
» Le produit des amendes doit être employé dans Tintérôt des ouvriers, et particulièrement consacré à des caisses de secours.
i> Les déductions de solde pour travail défectueux ou détérioration de matières premières ne sont pas considérées comme des amendes.
» Les fabricants doivent en outre veiller au maintien des bonnes mœurs et au respect des convenances dans les ateliers cil sont occupés des ouvriers et des ouvrières.
» Article 8. — Le règlement de fabrique et les modifications qu'on pourrait y apporter doivent être soumis à l'approbation du gouvernement cantonal, qui ne l'accordera que s'ils ne renferment rien de contraire aux dispositions légales.
» Les ouvriers seront appelés à émettre leur opinion sur les prescriptions qui les concernent, avant qu'elles aient reçu la ratification de l'autorité.
» Le règlement de fabrique, une fois approuvé^ lie le fabricant et l'ouvrier. Toute contravention provenant du fait du premier tombe sous le coup des dispositions de l'article 19 de la présente loi (amende de 5 à 500 francs) .
» Si l'application du règlement de fabrique donne lieu h des abus, le gouvernement cantonal peut en ordonner la ré Visio.
»Le règlement de fabrique, muni de l'approbation du gouvernement cantonal, est imprimé en gros caractères et afBché à un endroit delà fabrique où il soit en vue. Chaque ouvrier en reçoit un exemplaire lors de son admission dans la fabrique. »
En Belgique, le projet de loi sur le louage de services, présenté parle gouvernement le 13 août 1891, contient également quelques dispositions relatives aux règlements d'atelier. Ceux-ci ne lient les parties contractantes que s'ils sont afBchés aux endroits les plus apparents de l'établissement et si, lors de l'engagement, un exemplaire en a été remis à l'ouvrier contre récépissé.
Quant aux amendes comminées par les règlements d'atelier, le projet belge ne les interdit pas, mais les réglemente de la manière suivante : pour malfaçon ou détérioration des matières premières, le maître reste entièrement libre de comminer des amendes civiles contre les ouvriers ; mais lorsque c'est pour une autre cause qu'une amende est cornminée, le règlement ne peut recevoir aucune exécution avant d'avoir été approuvé par l'autorité administrative.