‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 73 sur 171 · DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PARTIES · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PARTIES

Le louage de services, de môme que tous les contrats synallagmatiques, crée pour les parties contractantes des obligations réciproques.

Avant d'examiner en détail les diverses obligations du patron et de l'ouvrier, voyons d'abord si les parties peuvent se substituer un tiers dans les droits et obligations naissant du louage de services.

On peut imaginer une pareille substitution sous trois formes différentes: sous forme de payement pour autrui, sous forme de cession et sous forme de novation.

i. Payement pour autrui,-^ Il est incontestable que l'obligation du patron de payer le salaire et d'indemniser Touvrier des suites d'un accident peut être acquittée par un tiers aussi bien que par le patron lui-môme (art. 1236 alin. 2 Gode civil).

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Mais quid de Tobligation de l'ouvrier de prester les services promis? Peut-elle être acquittée par un tiers contre le gré du patron?

La solution de cette question se trouve dans la disposition de Fart. 1237 du Gode civil. Nous pensons qu'il n'est pas indifférent pour le patron que les services soient prestes par Touvrier ou par un tiers ; car dans le louage de services, la considération de la personne de l'ouvrier est déterminante du consentement. En conséquence, selon nous, Tobligalion de l'ouvrier ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du maître, puisque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

On pourrait croire qu'il en est autrement des travaux qui ne requièrent chez l'ouvrier aucune habileté spéciale et présentent le caractère de choses fongibles. A première vue il semble que le patron n'ait aucun intérêt à ce que semblables travaux soient exécutés ptotôi -par -l ^ou ^r i ef 4<iMaâme que par un tiers. Toutefois si Ton réfléchit à la responsabilité que l'art. 1384 du Gode civil impose au maître, on se convaincra aisément que ce dernier a toujours intérêt que le travail, quel qu'il soit, eût-il même le caractère de chose fongible, soit exécuté par l'ouvrier lui-même plutôt que par un tiers quelconque.

Notre solution est donc absolue: l'obligation de l'ouvrier ne peut jamais être acquittée par un tiers contre le gré du maître.

Gette question n'est pas, comme on pourrait le croire, dépourvue de toute importance pratique. Supposons en efîet, qu'an ouvrier soit désireux de prendre quelques jours de repos : si son obligation peut être acquittée par un tiers contre le gré du patron, il peut, en se faisant remplacer par un camarade obligeant, échapper à la demande de résolution de son engagement avec dommages et intérêts (art. 1184 G. c.) ; si au contraire, comme nous le prétendons, Fouvrier doit acquitter son obligation en personne, celui qui envoie un camarade en son lieu et place ne satisfait point à son

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engagemenL ; le patron a le droit strict de refuser les services du remplaçant et de demander la résolution du louage de services avec dommages et intârfits (art. 1184).

Ce système a été consacré par une décision du conseil de prud'hommes de Paris (cooseil du bfttînient) du iO août 1892: un ouvrier, congédié dans les délais d'usage, abandonne brusquement son travail avant l'expiration du délai de congé, mais ofTre au patron de se faire remplacer; le conseil reconnaît au patron le droit de repousser cette ofTre et de réclamer de l'ouvrier la réparation du préjudice causé par son brusque départ *.

Mais quid lorsque l'ouvrier, bien qu'il n'en ailpae le droit, s'est substitué un tiers et que celui-ci a accompli le travail d'une manière défectueuse, en détériorant par exemple la matière première qu'il avait à transformer? L'ouvrier est-il responsable des fautes du remplaçant qu'il s'est substitué?

En pareil cas, il y aura lieu de faire application analogique de l'article 1994 G. c, prévoyant l'hypotbèse où un mandataire s'est substitué un tiers dans la gestion. En effet l'obligation du mandataire, pas plus que celle de l'ouvrier, n'est susceptible d'être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, parce que dans le mandat, comme dans le louage de services, ta considération de la personne du débiteur est déterminante du consentement du créancier. 11 faudra donc apprécier de ta mémo manière, dans ces deux contrats, la responsabilité du débiteur qui se serait substitué un tier^ dans raccompllssement de sa tAche.

L'art. 1994 distingue selon que le mandataire a été ou non autorisé & se substituer un tiers. La môme distinction doit être faite pour l'ouvrier.

L'ouvrier n'a-t-il pas regu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il est responsable de toutes les fautes de son remplaçant comme s'il les avait commises lui-même.

L'ouvrier a-t-il reçu le pouvoir de se faire remplacer, il n'est responsable que de culpa in ellgendo, c'est-à-dire qu'il

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