Joanml des prnd'hammM, 1892, p
n^esl tenu que sUl a fait choix d*uD remplaçant notoirement incapable. (Gomp. L. i3*§4. D. Loc. cond.^ XIX, 2).
A la vérité, il est rare que le patron^ en engageant les services d'un ouvrier, confère expressément à celui-ci le pouvoir de se faire remplacer; mais il faut évidemînent assimiler à ce cas, le cas fréquent où le patron tolère que l'ouvrier empêché se fasse remplacer. Assurément personne ne songera à contester que le maître, qui admet dans l'usine ou dans Tatelierle remplaçant que lui envoie un ouvrier empoché, autorise celui-ci implicitement à se faire remplacer. En conséquence, en pareille conjoncture^rouvrier ne sera tenu que de culpa in, eligendo, ne répondra que de son choix.
Le patron a-t-il une action directe contre la personne que Touvrier s*est substituée? Nous ne le pensons pas. Comme il est intervenu un louage de services entre l'ouvrier et la personne qu'il s'est substituée, le patron a contre cette dernière l'action subrogatoire de l'art. ii66, G. c.
L'art. i994 alin. final accorde, il est vrai, une action directe au mandant contre la personne que le mandataire s'est substituée^ mais c'est là une disposition exceptionnelle à laquelle on ne peut donner une interprétation extensive et analogique.
2. Cession des droits naissant du louage, — Le patron et l'ouvrier peuvent-ils céder à un tiers les droits découlant pour eux du contrat de louage de services ?
Avant de trancher cette question, il importe de remarquer que, dans le louage de services, comme dans tous les contrats synallagmatiques, les droits des parties contractantes sont mélangés d'obligations, pour nous exprimer comme M, Hue * ; en d'autres termes chaque partie est à la fois créancière et débitrice. Or, s'il est possible de céder une créance sans le consentement du débiteur, on ne peut céder
1 . Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances. Fariâ, 1891, tome I, p. 279 et suiv.
une delto, c'est-à-dire imposer au créancier un autre débiteur, sans le consentement du créancier. On a conclu de là que toute créance à laquelle est attachée une obligation, notamment toute créance naissant d'un contrat synallagmati* que, est incessible, inséparable delà personne du créancier, parce que celui-ci est en même temps débiteur.
Formulée delà sorte, cette règle est trop absolue. Ce qui est vrai, c'est que l'on ne peut céder en bloc une créance et la dette qui y est attachée ; mais si la dette est séparable de la créance, rien n'empêche de céder celle-ci seule. En d'autres termes, quand on a un droit mélangé d'obligation, on peut céder son droit, mais non son obligation.
Appliquons cette règle au louage de services.
L'ouvrier peut-il céder son action en payement du salaire oud'uno indemnité qui lui serait due à raison d'un accident? ^®Ue action tend au payement d'une somme d'argent ; les ^^oits qu'elle sert à faire valoir ne sont pas attachés à la ^^'^soQne môme du titulaire, au point de ne pouvoir être ^^Qés par un autre. L'action de l'ouvrier est donc cessi-
M^a^ip^
lelons toutefois que tous les doutes qui ont été émis ^W sujet de la cessibilité des créances alimentaires *, peuvent se reproduire au sujet de la cessibilité des salaires, à raison du caractère alimentaire de ceux ci. C'est ainsi qu'il a été jugé par le tribunal civil de Paris le 22 septembre i844 î, que Tartiste, qui a délégué à un créancier ses appointements, peut, en invoquant le caractère alimentaire de ces appointements, faire réduire les effets de la délégation.
Certaines législations ont, ainsi que nous l'avons signalé ^W^f coupé court à ces doutes en déclarant les salaires
^^Cessibles dans une certaine mesure.
Lcmaître peut-il céder à un tiers la créance qui naît pour ^^i du iouage de services?
Jlp3L2t. arriver que le maître ait contre son ouvrier une
• K)ij- .Kjac, op. cit., tome I, p. 263 et suiy. '' k I>*-^it jju 23 aept. 1841,
action en dommages et intérêts à raison d'une faute commise par Touvrier dans TaccompJissement de son travail. Pareille action, ayant pour objet le payement d'une somme d'argent, est évidemment cessible. Mais en est-il de même du droit du patron d'exiger de l'ouvrier les services auxquels celui-ci s'est astreint ?
La question de savoir si ce droit est cessible ne peut recevoir une solution générale et absolue. En effet, dans certains cas la personnalité du maître n'est pas indifférente à l'ouvrier ; ainsi notamment le domestique engage ses services intuUu personx créditons. Impossible d'admettre, dans ce cas, que le maître puisse, sans le consentement du domestique, céder à un tiers les obligations dans les liens desquelles le domestique ne s'est engagé qu' à raison précisément de la personnalité du maître.
Dans d'autres cas, la personnalité même du maître est sans importance pour l'ouvrier. Ainsi dans la grande industrie notamment, la personnalité du maître s'efface pour ainsi dire complètement pour l'ouvrier. A la différence du domestique, l'ouvrier industriel ne se trouve pas constamment en contact avec son maître. Il en résulte que la personne du maître — que souvent il n'a môme jamais vue — est la plupart du temps complètement indifférente à l'ouvrier industriel. Dans ce cas rien ne s'oppose à la cessibilité du droit du maître i.
Pour déterminer si la créance du maître à chaîne de son ouvrier est cessible, il faudra donc rechercher avant tout si la considération de la personne du maître a été ou non dé terminante du consentement de l'ouvrier. Ce sera là une question de fait à apprécier suivant les circonstances. Est-il acquis que la personnalité du maître est indifférente à l'ouvrier, la créance du maître à charge de l'ouvrier est cessible, à raison du principe général de la cessibilité des droits patrimoniaux 2.