‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 75 sur 171 · Hue, op. cit., i, p · texte numérisé non relu

Hue, op. cit., i, p

Remarquons que nous faisons résulter la cessibilité de la créance du maître à charge de Touvrier du principe général de la cessibilité des droits patrimoniaux et non de Tapplication analogique au louage de services de la disposition de Fart. 4717 alin. !•' Ce.

L'art. 1717, alin. 1", applicable au louage de choses, donne au preneur le droit de sous-louer et même de céder son bail à un tiers. En tant qu'elle autorise le preneur à céder son bail, la disposition de Tart. 1717 est superflue, puisqu'elle ne contient que Tapplication du principe général de la cessibilité des droits patrimoniaux ^

En tant qu*elle autorise le preneur à sous-louer, c'est-àdire à donner à bail à son tour les lieux loués, la disposition de l'art. 1717 consacre une exception qui ne peut être étendue à d'antres contrats que le louage de choses. D'ailleurs donner au maître {conductor operarum) le droit de souslouer en tout on en partie les services de son ouvrier, ce serait porter atteinte à la liberté individuelle de Touvrier qui doit être seul maître de disposer comme il l'entend de sa force active.

D'après ce que nous venons de dire, ce sont les principes généraux de la cession des créances qui déterminent les effets de la cession par le patron des droits qu'engendre pour lui le louage de services. Ainsi notamment pareille cession ne peut jamais détériorer la condition du débiteur: le droit cédé ne peut pas être, dans le patrimoine du cessionnaire, différent de ce qu'il était dans celui du cédants. Par conséquent Touvrier (deMtor cessus) ne pourrait être con^traint par le cessionnaire à prester d'autres services que ceux auxquels il était astreint vis-à-vis du

i. Ceci est iellement vrai que certains auteurs prétendent que les rédacteurs du Code civil emploient les mots « cession de bail > dans le sieus de sous-location de la totalité de la chose louée et que la portée de l'art. 1117, alin. 1*' n'est pas d'accorder au premier la faculté qu'il a toujours eue de céder son bail, c'est-à-dire de vendre son bail, mais bien de lui donner le droit de sous-louer en tout ou en partie la chose louée. (Hue, op. cit., I, p. 290 et suiv.)

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