Hue, op. ât., I, p
cédant, ou à prester ses services dans des conditions différentes de temps ou de lieu, par exemple à d'autres heures ou dans un autre atelier ou une autre usine.
En outre les droits du patron étant mélangés d'obligation, la cession fait passer sur la tête du cessionnaire les droits mais non les obligations du cédant, de sorte que si le cessionnaire néglige de payer le salaire à Fouvrier, celui-ci n'aura d'action directe que contre le cédcmt ; il n'aura contre le cessionnaire que l'action subrogatoire de Tart. 1166 Ce.
3. Novation, — Enfln parla novationle maître et l'ouvrier peuvent se substituer un tiers non seulement dans leurs droits, mais môme dans leurs obligations. A la diiTérence de la cession qui ne requiert que le consentement du cédant et du cessionnaire, la novation exige le concours des volontés du maître, de l'ouvrier et du tiers qui est substitué à l'un de ceux-ci 1.
D'autre part, l'effet de la novation par la substitution soit d'un nouveau patron, soit d'un nouvel ouvrier est beaucoup plus étendu que l'effet de la cession: la novation éteint complètement les rapports établis par l'ancien louage de services : l'ancien patron ou l'ancien ouvrier sont complètement déliés et le nouveau patron ou le nouvel ouvrier sont seuls tenus.
A raison de ces différences considérables dans les effets de la cession et de la novation, il importe de déterminer avec le plus grand soin, dans chaque cas particulier, si l'on se trouve en présence d'une cession ou d'une novation.
Ce problème se pose, par exemple, dans l'hypothèse suivante: un industrie] vend son usine; tous les ouvriers employés dans l'usine continuent à travailler pour le compte de
1. Il ne peut être question de novation par changement de débiteur qui pourrait 8*opérer sans le concours du premier débiteur (art. 1274); car aucune des parties, dans le louage de services, n'est uniquement débitrice ; elles sont toutes deux à la fois créancières et débitrices, de sorte que la noyation par changement de débiteur est en même temps une novation par changement de créancier.
l'acquéreur. Y a-t-il eu cession par le vendeur des droits qu'il avait vis-à-vis des ouvriers ou bien y-a-t-il eu novation parla substitution d'un nouveau patron à l'ancien?
L'importance de celte distinction apparaît surtout dans le cas où l'acquéreur de l'usine deviendrait insolvable; car s'il y a eu novation l'ouvrier n'a plus d'action contre son ancien patron, tandis que s'il y a eu cession, celui-ci reste tenu vis-à-vis de ses ouvriers ; dans le premier cas, c'est l'ouvrier qui supporte l'insolvabilité du^ nouveau patron (sauf l'application de son privilège), tandis que dans le second cas, c'est l'ancien patron qui la supporte.
Nous inclinons à penser que, dans l'hypothèse qui nous occupe, il faut considérer qu'il y a plutôt une novation et que par conséquent l'ancien patron qui avendu son établissement industriel se trouve libéré vis-à-vis de ses ouvriers. Assurément les ouvriers n'interviennent pas à la vente de l'usine ; mais lorsqu'ils sont informés du changement de patron et qu'ils continuent à travailler pour le compte de l'acquéreur de l'usine, n'est-il pas conforme à leur volonté de les considérer comme entrant par le fait môme dans les liens d'un nouveau louage de services, dont les clauses et conditions sont identiques à celles du contrat qui les liait à leur ancien patron. Les ouvriers, s'ils n'étaient pas engagés pour un temps déterminé, pouvaient, en apprenant la substitution d'un nouveau patron à l'ancien, quitter l'usine ; on ne le faisant pas ils ont, nous semble-t-il, manifesté clairement la volonté d'opérer une novation par changement de patron (Comp. art. 1273, C. c).
n n'en serait autrement que si l'ouvrier avait engagé ses services pour un temps déterminé, une année par exemple, et qu'au cours de ce délai, le patron aliénât son établissement industriel. Alors l'ouvrier n'est plus libre de rompre son engagement quand bon lui semble ; il est tenu jusqu'à l'expiration du terme *. Il n'est donc plus vrai de dire qu'en
1. Noua supposons bien entendu qu'il s'agit d'un cas où la personnalité do maître n'est pas déterminante du consentement de l'ouvrier et où par conséquent la cession est possible.
restant au service du nouveau patron il manifeste l'intention d'entrer dans les liens d*un nouveau louage de services. En conséquence, pour que l'ancien patron soit libéré à l'égard des ouvriers engagés pour un temps déterminé, il faudra que le consentement de ceux-ci soit manifeste et Ton ne peut notamment induire ce consentement de la seule circonstance qu'ils restent au service du nouveau palroD jusqu'à l'expiration du terme de leur engagement, puisqu'ils y sont contraints.
Certaines législations tranchent m teiyninis la question de savoir si les parties peuvent se substituer un tiers dans les droits et les obligations découlant du louage de services. Ainsi, par exemple, le Code fédéral suisse des obligations dispose, dans son article 77, que le débiteur n'est tenu d*exécuter l'obligation lui-même que dans le cas où le créancier a intérêt à ce qu'elle ne soit pas exécutée par une autre personne. Mais ce principe général subit une dérogation dans le louage de services. L'article 339 stipule en effet que celui qui a promis ses services doit les rendre en personne, à moins que le contraire ne résulte de la convention ou des circonstances.
g I. Obligations de Tonvrier.
L'ouvrier a avant tout l'obligation d'accomplir convenablement les services qu'il a promis (art. 4740 C. c).
A cet effet l'ouvrier doit obéir aux ordres et aux instructions du patron : le louage de services établit nécessairement une certaine autorité du maître sur l'ouvrier. « Depuis l'abolition de l'esclavage et du servage, dit M. Sainctelette *, le service à rendre à l'homme par l'homme ne peut plus être qu'un fait volontaire, partant convenu. Le louage de services est un contrat. Consentement, service, loyer en sont les trois éléments essentiels; c'est par la nature de son objet que ce contrat se différencie surtout des
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autres ; servir autrui c'est se tenir à la disposition d'autrui, c'est prester à autrui sa peine, ses aptitudes, ses soins, en se conformant aux instructions, aux ordres, k la direction et à la surveiUance d'autrui; c'est dans les fonctions auxquelles on est employé^ se soumettre à Tautorité d'autrui. Prendre à bail le service d'autrui, donner à bail son ser« vice à autrui^ c'est, d'une part, stipuler cette autorité spéciale, d'autre part, promettre cette subordination relative. » En général les parties ne prennent pas soin d'énumérer tous les services auxquels l'ouvrier sera astreint; elles se bornent à donner aux fonctions de celui-ci une désignation générique; ainsi, par exemple, un ouvrier est engagé en qualité de mécanicien, de chaufTeur, de puddleur, de souffleur de verre, etc. Dans ce cas la nature des services à fourair par l'ouvrier est déterminée par le sens que Tusage attribue à la désignation employée. Les limites ainsi fixées par l'usage aux fonctions de chacun des ouvriers industriels sont généralement assez précises et ne donnent guère lieu à des difficultés. Remarquons cependant que, pour les apprentis, la loi du 22 février 4851, dans son article 8, dispose expressément que « le maître n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à Texercice de sa profession ^ » Bien qu'il n'existe aucune disposition analogue au profit de l'ouvrier qui engage ses services, il est incontestable que l'obligation de l'ouvrier comme celle de l'apprenti doit être circonscrite à l'espèce particulière de travaux ou services qu'il a promis. Si donc le patron exigeait de l'ouvrier des travaux ou services étrangers à Texercice de la profession de celui-ci, il excéderait les limites de son droit et l'ouvrier pourrait opposer un refus aux exigences de son maître.
1. Dans le même ordre d'idées, la loi industrielle allemande { 109 stipale que les compagnons d'un artisan et les assistants d'un artiste ne sont pas tenus d'accomplir des services domestiques; de même Part. 89 de la loi hongroise du 21 mai 1884 dispose que « le patron ne peut exiger de ses ouvriers, à moins de conventions contraires, que le travail spécial à l'exercice du métier et dans la mesure seulement qui répond à la force physique et à la constitution de Touvrier. »
D'ailleur3,' comme le signale fort justement M. Saiactelette *, le principe que nous venons d'énoncer résulte de l'adaptation presque littérale au louage de services des règles énoncées en matière de louage de choses. <( Le preneur de services, dit-il, devra user des services loués en bon père de famille, suivant la destination qui leur a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention (art. 1728, 4°). Il ne pourra, par exemple, employer à soigner ses chevaux, le domestique qu'il a engagé comme cuisinier. S'il employait les services loués à un autre usage que celui convenu, ou dont il puisse résulter un dommage pour le domestique ou Touvrier, celui-ci pourrait, suivant les circonstances, faire résilier le bail (art. 1729). »
Si la nature des services à fournir par Pouvrier se trouve déterminée par les termes de rengagement de celui-ci ou par les usages, il en est de môme de l'étendue des dits services. Toutefois, pour ce qui est de l'étendue des services à prester, nous avons vu que la législation protectrice des ouvriers industriels fixe des limites à la durée du travail des ouvriers (limitation de la durée du travail des enfants, des femmes et môme des adultes, interdiction du travail le dimanche, etc.) et nous nous sommes demandé si ces dispositions législatives ne pouvaient pas ôtre considérées comme les conséquences de l'adaptation au louage de services delà disposition de l'art. 1728 prescrivant au preneur d'user de la chose louée en bon père de famille.
Dans le droit romain l'ouvrier devait apporter à l'exécution de son travailles soins d'un bon père de famille et son inhabileté était considérée comme une faute engageant sa responsabilité (L. 9, § 5. D. loc. cond. 19, 2).
Il doit en ôtre de môme aujourd'hui, par application de l'article 1137 du Code civil.
Il est vrai que cet article, qui astreint le débiteur h agir