Op, a7., p
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en bon père de famille, est placé dans la section qui traite de Feffet de Vobligation de donner; mais ce n'est pas à dire pour cela, que la règle qu'il énonce ne soit pas générale i. La meilleure preuve en est que le Code civil fait lui-môme Tapplication de la règle de l'art. 1137, à certaines obligations tfe /aire: ainsi notamment à l'obligation du dépositaire (art. 1927 et 1928) et à l'obligation du mandataire (art. 1992). N'y a-t-il pas la plus grande analogie entre l'obligation de l'ouvrier et celle du mandataire, et songera-tron à prétendre que l'ouvrier ne doive pas, dans l'exécution de son travail, apporter les mômes soins que le mandataire dans l'accomplissement de sa mission?
Assurément il serait préférable, pour écarter tout doute, ou bien que la disposition de l'art. 1137 fût généralisée, de telle sorte que ces termes pussent s'appliquer à toute obligation quelconque, ou bien que le titre consacré au louage de services contînt une disposition analogue à celle de l'art. 1992. Quoiqu'il en soit, nous croyons que, môme dans l'état actuel de Ja législation, il ne se rencontrerait pas un interprète qui n'estimât que l'ouvrier ne fût tenu des soins d'un bon père de famille *.
Cependant ce principe ne doit pas ôtre appliqué avec une trop grande rigueur; car, dans la réalité des faits, la responsabilité de l'ouvrier doit ôtre sensiblement atténuée par la circonstance que c'est sous les ordres et la surveillance du patron que l'ouvrier travaille. Ceci a été jugé notamment par la Cour de cassation le 15 février 1892 '.
11 faut admettre, par analogie de la disposition de l'article 19^2, alin. % que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à l'ouvrier qui a engagé ses services gratuitement qu'à celui qui reçoit un salaire. L'ouvrier non salarié n'est tenu que de la diligence qu'il a
1. Colmet de Santerre, V, n« 54 bia; Laurent, XVI, n* 232; Massé et Vergé sar Zacharise, III, p. 399, g 548, note 2.