‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 78 sur 171 · DaUoz · texte numérisé non relu

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rhabitude d'apporter dans les travaux qu'il exécute pour luimême : son inhabileté n'engage pas sa responsabilité.

Si l'on envisage le contrat qui lierouvrier au maître comme un contrat de vente de la marchandise-travail, on aboutit à la même conclQsioo»en ce qui concerne la responsabilité de Touvrier. En effet, TinhabileiéL de l'ouvrier peut être considérée comme un défaut caché de la marchandise vendue, engageant la responsabilité du vendeur, c'est-à-dire de l'ouvrier (article 1641 et suiv.). D n'en serait autrement que si le maître avait connu ce défaut lors de la veDte, c'est-à-dire s'il avait su, au moment où il engageait l'ouvrier^ que celui-ci était inhabile à prester les services promis «

Remarquons enfin que ce n'est pas seulement dans l'exécution de son travail que l'ouvrier est tenu des soins d'un bon père de famille, mais aussi dans la conservation et la garde des objets qui lui sont confiés pour l'exécution de son travail, tels que les outils et la matière première. Il est vrai que l'ouvrier est dépositaire des outils et de la matière première qui lui ont été confiés et que, comme tel, il ne devrait être tenu que des soins qu'il apporte dans la garde des choses 'qui lui appartiennent (art. 1927), culpa levt's in concreto. Mais il faut remarquer que ce dépôt est fait dans Tintérôt commun du déposant et du dépositaire, à la différence du dépôt ordinaire qui ne présente d'intérêt que pour le déposant. En outre, ce dépôt est l'accessoire du louage de services auquel il est ajouté et dans lequel il se trouve englobé, de telle sorte que la responsabilité qu'il engendre est précisément celle qui découle du louage de services ^

En général, l'ouvrier ne met à la disposition du patron que sa force active, sa faculté de travail. Il n'a donc pas à fournir les outils nécessaires à l'accomplissement de son travail. Mais il peut arriver que, par une convention spéciale, l'ouvrier ait pris l'engagement de se munir de certains outils.

1. Comparez L. 8 pr. D. mandati 17, i* — Grenoble» 18 juin 1869, S. 1870, n, 67.

EFFETS DU LOU\aE 175

Pareille convention accessoire peut être expresse ou tacite ; elle sera tacite lorsqu'il s'agira d'un genre de travail dans lequel il est d'usage que l'ouvrier soit en possession des outils nécessaires à son travail.

A la différence de notre Gode civil, certaines législations prennent soin de déterminer explicitement toutes les obligations que le louage de services impose à l'ouvrier. Tel l'art. 76 de la loi autrichienne sur l'industrie, du 8 mars 1885, ainsi congu : « Les ouvriers sont tenus vis-à-vis de l'industriel, k la fidélité, à l'obéissance et au respect. Ils doivent avoir une tenue convenable, observer le temps de travail convenu ou en usage dans la localité, exécuter de leur mieux les travaux qui leur sont confiés, observer le silence sur les conditions d'exploitation, avoir de bons rapports avec les autres ouvriers et autres membres du personnel de la maison, et bien traiter les apprentis et les enfants qui travaillent sous la direction des ouvriers. —Ils ne sont pas tenus, à moins de conventions contraires, à exécuter des travaux domestiques qui ne rentrent pas dans l'exploitation ^ »

Outre les obligations que nous venons d'indiquer, les ouvriers industriels étaient naguère astreints à une obligation spéciale, aujourd'hui supprimée, l'obligation d'être pourvus d'un livret ^.

C'est la loi du 22 germinal an XI relative aux manufactures, fabriques et ateliers, qui prescrivit, pour l'ouvrier, le livret obligatoire, dont la forme fut réglée par l'arrôté du 9 frimaire an XII. La loi du 22 juin 1854 généralisa l'usage du livret en élargissant le cercle des professions qui devaient y être assujetties^ et le décret du 30 avril 1855 détermina la forme du livret.

Le livret est un petit cahier sur lequel devaient être ins-

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