Ann. lég. étr.. XV, p
2. V. Dalloz, T« Industrit, no" 129 et suiv.; Léon Say, Nonveaa Dictionnaire d'économie politique, v« Livrets d'ouvriers ; Sauzet, Le livret obligatoire des ouvriers. Revue critique, 1890, p. 21, 216, 345 et 406«
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crits les divers certificats d'acquit des patrons chez lesquels l'ouvrier avait travaillé. II était coté et paraphé à chaque P&S®9 P^ un commissaire de police (à Paris, Lyon et Mar» seille) ou par le maire ou l'un de ses adjoints (dans les autres villes) ; le premier feuillet devait porter le sceau de la municipalité et contenir le nom et le prénom de l'ouvrier, son &ge et le lieu de sa naissance^ son signalement, la désignation de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaillait.
Lorsqu'un ouvrier engageait ses services, il était tenu de remettre son livret à son nouveau patron ; celui-ci inscrivait la date de l'entrée de l'ouvrier et faisait viser le livret dans les vingt-quatre heures par le commissaire de police, le maire ou un adjoint. A la sortie de l'ouvrier, le patron inscrivait sur le livret le congé portant acquit des engagements de l'ouvrier; les congés énonçaient le jour delà sortie et de* valent être inscrits sans lacune, les uns à la suite des autres.
Aux termes de la loi du 22 germinal an XI, le patron avait le droit de mentionner sur le livret les avances sur salaire, afin de s'en assurer le remboursement ; et l'arrêté du 9 frimaire an XII autorisait le patron à retenir le livret^ non seulement lorsque l'ouvrier n'avait pas rempli ses engagements de travail^ mais aussi lorsque^ ayant reçu des avances sur son salaire, il n'avait pas acquitté la dette par son travail. Il est vrai que, si le patron refusait ou ne pouvait fournir du travail et son salaire & l'ouvrier, celui-ci était dégagé vis-à-vis du patron et pouvait exiger la remise de son livret ; mais si les avances faites à l'ouvrier n'avaient pas été remboursées, le patron qu'il quittait avait le droit de les mentionner sur le livret et, dans ce cas, le nouveau patron était tenu de rembourser ces avances à l'ancien i^ l'aide d'une retenue qui ne pouvait excéder deux dixièmes du salaire.
Les dispositions autorisant le patron à retenir le livret de Toùvrier qui avait reçu des avances sur son salaire,