Rapport de M. Marcel Barthe au Sénat
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loi du 2 juillet 1890 permet à Touvrier de s'assurer Tavantage qu'il relirait autrefois du livret, à savoir : la justiBcatioQ de son habileté par la pratique plus ou moins longue de son métier. L'article 3 de la loi de 1890 dispose en effet quecc toute personne qui engage ses services peut, àTexpiralion du contrat, exiger de celui à qui elle les a loués, sous peine dédommages et intérôts, un certificat contenant exclusiva-nent la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de tiavcdl auquel elle a été employée. Le certificat est exem )t de timbre et d'enregistrement < . »
La Belgique, soumise comme la France aux dispositions de 1/i loi du 22 germinal an XI, avait précédé celle-ci dans la voie de la suppression du livret obligatoire. Une loi belge An 10 juillet 1883 rend le livret facultatif pour toute personne qui engage ses services soit à temps, soit pour une entreprise déterminée.
En Autriche et en Hongrie le livret est toujours obligatoire pour les ouvriers industriels, aux termes de la loi autrichienne du 8 mars 1885 (art. 79 à 81) et de la loi hongroise du 21 mai 1884 (art. 99 à 110) ^
En Allemagne, au contraire, le livret n*est plus obligatoire que pour l'ouvrier industriel qui n'a pas atteint l'âge de la majorité; mais tout ouvrier peut, lors de son départ» exiger du patron un certificat sur la nature et la durée de son travail. (Loi industrielle du l"juin 1891, art. 107 à 114) 3.
§ IL ObligaHons da patron.
Le patron a Tobligation de mettre l'ouvrier à môme d'exécuter son travail, de veiller à la sécurité de l'ouvrier et de lui payer son salaire.
1. Sur les énoQciatioiiB da certificat de sortie, voir les jugements du tribunal de Commerce de la Seiue du 23 mars et du S septembre 1893, rapportés dans le Journal des prad'bommes, 1S93, p. 143 et 217.