Ann. lég. étr., XXI, p
I. Pour ce qui est de cette dernière obligation, nous avons vu que, lorsqu'il s'agit d'ouvriers industriels, elle doit, dans un grand nombre de pays, être exécutée en argent monnayéi que la datio in solutum n'est pas admise et qu'enfin il n'appartient pas à la volonté des parties contractantes de Bxer pour l'exigibilité du salaire de trop longs termes. Rappelons aussi que l'exécution de Tobligation de payer le salaire est généralement garantie par un privilège accordé à l'ouvrier et que l'action des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois.
II. C'est au patron qu'incombe d'ordinaire l'obligation de mettre l'ouvrier à même d'exécuter son travail. A cet eflTet le patron doit fournir à l'ouvrier les outils dont celuici a besoin ainsi que les locaux dans lesquels il accomplira son travail. Nous avons vu que la convention des parties ou l'usage peuvent délier en tout ou en partie le patron de cette obligation, en imposant à l'ouvrier Tobligation de travailler à l'aide de ses propres outils^ soit chez lui (industrie en cbambre)^ soit dans les ateliers du patron.
L'obligation du patron de mettre l'ouvrier à môme d'exécuter son travail ne nous arrêtera pas plus longtemps ; nous ne rechercherons pas, notamment quelle diligence le maître doit apporter dans l'exécution de cette obligation ; car ce point se confond avec l'obligation du patron de veiller à la sécurité de l'ouvrier.
III. Quant à Tobligation du patron de veiller à la sécurité de l'ouvrier, elle entraîne la responsabilité civile du patron en cas d'accident du travail. Or le grave problème de la responsabilité civile des patrons est hérissé de difficultés et fait l'objet des préoccupations de tous les législateurs. Pour ces raisons, nous lui consacrerons une section spéciale.