SPÉCIALEMENT DKS INFORTUNES DU TRAVAIL ET DE LEURS EFFETS
Les conséquences juridiques de l'obligation du patron de veiller à la sécurité de ses ouvriers ont une telle importance que nous sommes forcé de consacrer à leur examen une section spéciale.
Rigoureusement, cette section ne devrait comprendre que les règles relatives à la responsabilité civile du patron envers ses ouvriers. Mais nous avons pensé que la matière de la responsabilité civile du patron ne pouvait, sans inconvénient, être séparée d'une matière unie à elle par les liens d'une connexité aussi étroite que la matière des assurances ouvrières.
Ëst-il nécessaire de rappeler que cette connexité apparaît notamment dans toutes les lois et propositions de lois, étrangères et françaises, relatives aux accidents du travail et à leurs conséquences juridiques ?
Eq outre, pour faire de la présente section un travail d'ensemble, nous ne nous sommes pas borné à y traiter des seuls accidents du travail, mais nous y avons compris toutes les infortunes du travail. Noua entendons par là. toutes les éventualités fâcheuses auxquelles les ouvriers sont soumis dans leur travail ou à l'occasion de leur travail : accidents, maladies, infirmités, vieillesse et chômage i.
La première catégorie de ces infortunes, les accidents du
1. Sans doute ce ne sont pas les travaiUeurs seuls qui se trouvent en butte à ces malheurs. Perdoune ne peut avoir la certitude d*y échapper. Mais ce qui est incontestable, c'est que le travailleur plus que tout autre y est exposé.
travail, occupera dans notre étude la place principale; mais nous n'avons pas cru 'pouvoir négliger complètement les autres infortunesdu travail qui n*ontpas le don, comme les accidents, d'altirer l'attention générale, mais qui n*en sont pas moins funestes dans leurs résultats.
La présente section comprendra trois paragraphes consacrés^ le premier à la responsabilité civile des patrons, le deuxième à Tassurance préventive et le troisième à l'assurance réparatrice.
§ I. Responsabilité eivile da patron.
BmLI0OaA.PHIB«
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Il est sans doute trivial de dire que l'ouvrier devenu vieux et infirme n'est fondé à réclamer aucune indemnité de son patron. De môme, l'ouvrier tombé malade, — alors môme que sa maladie serait une maladie dite professionnelle, — est sans recours contre son patron, sauf bien entendu le cas où la maladie serait la conséquence d'un accident ^ De môme, enQn, l'ouvrier ne peut s'en prendre à son patron
1. Dans la séance de la Chambre des députés du 3 juin 1893, M. Faire proposa de rendre les patrons responsables des conséquences des maladies dites professionnelles, mais cette proposition fut rejetée.
d'être obligé de chômer. U est vrai, comme nous le verrons plus loin, que l'ouvrier renvoyé sans motif ni préavis a droit à une indemnité; seulement, dans ce cas, la responsabilité du patron est engagée, non & raison du chômage forcé, mais à raison du renvoi brusque et injustifié.
Le point de savoir quand il y a accident, est laissé à Tappréciation du juge et n*a jamais, à notre connaissance, donné lieu à de sérieuses difficultés. Une définition de Taccident du travail nous paraît donc superflue. Toutefois nous reconnaissons volontiers que la définition proposée par M. Marestaing s'inspire des décisions des cours et tribunaux et qu*il n'y aurait par conséquent aucun inconvénient à r adopter.
Constitue un accident du travail, selon M. Marestaing, «toute atteinte au corps humain provenant de Faction soudaine et violente d'une force extérieure et dérivant du travail industriel i. »
Le patron répond des accidents du travail survenus par sa faute ou par la faute de ses préposés ; il ne répond pas des accidents dus à un cas fortuit ou à la faute de la victime.
Ce principe de la responsabilité du patron est unanimement admis parles auteurs et par la jurisprudence. La divergence n'apparaît que lorsqu'il s'agit de fixer la cause de la responsabilité du patron.
Jusqu'en ces dernières années, — jusqu'en 1883, — la doctrine et la jurisprudence étaient d'accord pour placer le principe de la responsabilité du patron dans les articles 1382 et suivants du Gode civil. Le maître est responsable du mal causé k l'ouvrier absolument comme il répond du mal qu'il causerait par son fait à un tiers quelconque. Il est tenu à raison du délit ou quasi-délit qu'il a commis; sa responsabilité e&t délictuelle.
En 1883 et en 1884, presque simultanément, M. Sauzet
1. Marestaing, Définition des accidents du travail dans les divers pays, dans Gruaer, Cougrës de Paris,!, p. 115 et suiv.; ViUetardde Prunières, De l'assurance contre les accidents du travail, p. âO et &uiv.
EFFETS Dt) LOUAGE 189
en France et M. Saînctelette en Belgique, démontrèrent gu'ilya entre le tiers et l'ouvrier blessés ou tués par le Tail du patron, cette différence notable que le tiers est complètement étranger au patron, tandis que l'ouvrier est lié envers celui-ci par un contrat de louage de services ; de sorte que si la responsabilité du patron vis-à-vis des tiers résulte des art. 1382 et suivants du Code civil, il n'en est pas de môme de sa responsabilité & l'égard de ses ouvriers : celle-ci découle du contrat de louage de services, elle est non pas délictuelle mais contractuelle.
Ainsi se trouvent en présence, depuis 1S83, le système de la responsabilité délictuelle et le système de la responsabilité contractuelle '.
La jurisprudence est restée fidèle au système de la responsabilité délictuelle, que l'on appelle pource motif le système de la jurisprudence. Quant au système nouveau de la responsabilité contractuelle, il a reçu l'adhésion d'auteurs considérables tels que MM. Labbé, Glasson, Paul Pont, Démangeât, Lyon-Ceen, Bardoux, Colelle, etc., et aussi de quelques tribunaux étrangers *.
Remarquons mâme que, avant que la discussion entre
1. H. S^nctetette appelle responsabilité l'obligaUon qui naît de l'art.
lia tl garantie^ delle qui résulte du cootrat. Noub n'adopterons paa cette tannîDologie qui, malgré les effurts de M. SaïQctelette, n'est pas deve- Due nauetle. Nous prëférous nous rallier à l'avis de M. Lyon-Caen, sui- 'UDt lequel, a le langage que parle M. Sainnlelette n'est pas celui des rédicleura de nos Codes qui semblent employer les mots garantie et 'eiponiabiiili comme synonymes. A propos du voiturier, le Code de cotumerce dit qu'il est garant de la perte, des avaries et du retard. (C. <Mmm. art. 97. 9S, 90, et 103) et le Code civil (art. 11B4) dit qu'il est responsable, i (Rev, critique, 1886, p. 362. noie 1).
1 Voir notaaiuient : l'arrêt de la Cour supérieure de justice de Luxembourg du ^7 novembre iSS4, Sirey, ISRS, IV, 25 , Palais, 1SSS. Il, 33;Cassatiou belge. 8 janvier ISSU, Sirey, 1SS6, IV. 26, Palai», 1880, II, 42; Cour de Gand, 18 juin 1887. Sirey, 18S9, IV, 1. Palais, i8S9. il. 1. — AJDii que tes jugemeuts do différents tribuoauT belges, rapportés daoa Sirey, 1885, IV, j;5 et 1883, IV, 6, Palaia, 1883, II, 33 et iaS8, II, 10. — Coasulter aussi: Sainelelelle. La jurisprudence qui l'éloigne tt la jurisprudence qui s'approche. Ajouter enSn l'opinion de la Commission extra- parlementaire )>elge cbargèe par le gouiernement de préparer un projet de loi sur le contrat de louage de services des onvriers et des domestiques.
le système contractuel et le système délictuel n'ait sur^, M. le député Nadaud se rendait déjà parfaitement compte que la responsabilité civile du patron vis-à-vis de ses ouvriers découle du contrat de louage, puisque le projet de loi qu'il présentait à la Chambre des députés le 20 mai 1880 sur cette matière, était destiné, dans son esprit, à être ajouté non pas au chapitre du Gode civil traitant des délits et des quasi-délits (art. 1382 et suiv.)>mais bien à la section traitant du louage des domestiques et ouvriers (art. 1780).
Nous ne dissimulerons pas nos préférences pour le système contractuel. N'est-il pas incontestable en efTet que le droit de diriger et surveiller le travail de l'ouvrier a nécessairement pour corollaire Tobligation de veiller à la sécurité de celui-ci dans Texéculion de ce travail ^ ? Or, le droit de direction et surveillance naissant pour le patron du contrat de louage de services, ne s'ensuit-il pas que son obligation de veiller sur la sécurité de l'ouvrier découle, elle aussi, du contrat de louage?
n n'entre assurément pas dans notre pensée de faire ici la paraphrase de Targumentation des nombreux et savants défenseurs du système de la responsabilité contractuelle. Après les travaux d'une science et d*une logique aussi puissantes que ceux de MM. Sainctelette, Labbé et Glasson notamment, la lutte entre le délictuel et le contractuel nous semble définitivement close au profit de ce dernier, sans qu'il faille tenir autrement compte des faibles et timides tentatives du délictuel de relever parfois la tête au sein de la doctrine >.
Ajoutons cependant que certains adeptes du système de la responsabilité contractuelle en ont, selon nous, exagéré la portée pratique. Ils estiment queTadoption de ce système modifie la situation de l'ouvrier au point de rendre une ré-
i, Sainctelette, Responsabilité et garantie, p. 119 et euiv.
2. Voir notamment Lefèvre, dans la Revue critique, XV (1886), p. 485 -«t suiy., dont les coquecigrnes, — pour employer l'expression de M. Sainctelette, — sont péremptoirement réfutées par M. Labbé dans Sirey, 1886, VI, 26 et le Palais, 1886, II, 42.
forme législative inutile pour résoudre le problème de, la responsabilité civile des patrons : ce grave problème, d'après eux, se trouve résolu sur le terrain du droit commun et par la seule science du droit.
Nous allons rechercher si vraiment le système de la responsabilité contractuelle bouleverse, comme on Taprétendu, la situation dans laqueUe la jurisprudence place Touvrier victime d*un accident du ^travail. Faisons à cet effet un parallèle entre la situation respective du patron et de l'ouvrier dans les deux systèmes, et plaçons-nous^successivement aux différents points de vue auxquels on a Thabitudede signaler d'importantes différences entre le système ancien et le système nouveau, savoir :
i^ Au point de vue du degré de faute requis pour que la responsabilité soit engagée ;
2<> Au point de vue de l'admissibilité d*une clause élisive ou limitative de la responsabilité ;
3® Au point de vue de retendue des dommages et intérêts;
4* Au point de vuedela|prescription de l'action en^ndemnité ;
5*^ Enfin, au point de vue du fardeau de la preuve.
i. La responsabilité du patron, qu*elle soit contractuelle ou délictuelle, n'est jamais engagée que s'il y a faute ; mais, dit-on, le degré de faute requis pour engager la responsabilité du patron varie selon que l'obligation de celui-ci est considérée comme conventionnelle ou comme légale.
S'agit-il d'une obligation conventionnelle, la faute requise est celle que définit Tart. 1437 du Code civil, c'est-à-dire la faute que ne commettrait pas un bon père de famille ; de sorte que la responsabilité du débiteur (patron) se trouve écartée, non seulement quand il y a cas fortuit proprement dit, c'està-dire quand l'inexécution de l'obligation provient d'une cause entièrement étrangère au débiteur, mais encore quand cette cause n'est pas étrangère au débiteur, qu'elle consti*
tue une faute dans son chef, mais que, par applicatioD de j l'art. 1137, cette faute n'est pas jugée assez grave pour * entraîner la responsabilité du débiteur.
S'agiUil au contraire de l'obligation légale sanctionnée par Tart. 1382 du Gode civil, toute faute, quelle qu'elle soit, même la plus légère, suffit à engager la responsabilité do patron : in lege Aquilia et levissima culpa venit. Du moment où Ton dépasse la limite de son droit, quelque minime que soit l'empiétement, on tombe sous le coup de Tart. 1382.
La jurisprudence applique dans toute sa rigueur aux patrons le principe que la faute la plus légère suffit à faire encourir la responsabilité édictée par l'art. 1382. « D'après la jurisprudence, dit M. Glasson, les patrons sont tenus de prendre les précautions les plus minutieuses afin de préserver leurs ouvriers de tout accident ; ils doivent môme les prémunir contre les effets de leur propre imprudence, et le patron est responsable dès qu'il est établi que l'accident aurait pu être évité d'une manière quelconque, môme au prix de grands et coûteux sacrifices. Sa responsabilité ne cesse môme pas dans le cas où. l'ouvrier pouvait lui-môme cons tater le mauvais état des instruments dont il se servait i. »
« Dans ces derniers temps, poursuit M. Glasson, la jurisprudence, par des préoccupations sociales^ politiques ou autres et aussi sousrinfluence des discussions qu'a soulevées notre problème, s'est montrée de plus en plus sévère vis-à-vis des patrons. Elle continue à reconnaître que l'ouvrier n'a droit à aucune indemnité si le patron n'a commis aucune faute. Mais en fait elle relève cette faute à la charge du patron dans des cas bien plus nombreux qu'auparavant. Il est hors de doute qu'un patron doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents aux ouvriers. Mais faut-il aller jusqu'à décider, avec la cour de Douai, que l'entrepreneur des travaux de construction d'un chemin de fer peut ôtre
1. Glasson, Le code civil et la question ouvrière^ p. 34. Voir aassi Labbé, dans Sirey, 1885, IV, 25 et le Palais 1885, IL p. 33, et les nombreuses décisions judiciaires citées par ces deux auteurs.
déclaré responsable de raccidentcauséàrundeses ouvriers par un train ballast^ bien qu'il eût donné à tous les ouvriers Tordre de ne pas aborder les wagons avant Tarrêt complet et définitif du train, si lechefd'équipe n'a ni surveillé cet arrêt, ni averti les ouvriers par un signal ? La jurispradonce pose aujourd'hui en principe que le patron doit prémunir les ouvriers contre les effets de leur propre imprudence. Nous comprenons que le patron soit obligé de prendre des précautions spéciales lorsqu'il emploie des ouvriers encore inexpérimentés ou très jeunes. Mais lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qui se trouve dans les conditions ordinaires d'âge et d^expérience, la solution rigoureuse de k jurisprudence contre les patrons préte^ à la critique. Ainsi on a déclaré le patron responsable de Taccident causé à l'un de ses ouvriers par suite du défaut de solidité de l'échafaudage^ alors que cet ouvrier aurait dû et pu le premier constater ce fait à raison même de la nature de ses occupations. De même une compagnie de chemin de fer a été déclarée responsable de l'accident survenu à un serre-frein dans une manœuvre dangereuse ordonnée par le cht)f do train, bien que le serre-frein ait lui-même commis une grave imprudence en exécutant la manœuvre. La jurisprudence admet même aujourd'hui d'une manière générale que le patron répond, à regard dé son ouvrier, du défaut d'attention des personnes avec lesquelles il le fait travailler : par exemple, il répond de Taccident survenu à cet ouvrier occupé au placement d'une gouttière parle fait d'un camarade qui, perdant l'équilibre, a voulu se retenir à lui et a, par ce mouvement, cependant plus instinctif que maladroit, déterminé sa chute dans la rue ^ »
On voit, par cette analyse rapide de la jurisprudence^ que, pour Tappréciation des faits constitutifs de la faute du
1. Glasson, op. cit., p. 45-47. ainsi que les Bolë» renvoyant à de nom' breosea décisions jadiciaires. Voir aussi les décisions judiciaires citées par Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, p. 141 et' suiv., et Le môme, La jurisprudence qui s'éloigne et la jurisprudence qui s*ap' proche, p. 22.
DU LOUAOE DE SEUVICKS^ 13
patron, une assez grande latitude est laissée au Juge et que tes décisions de celui-ci, dans les cas parLicuIiers qui lui sont soumis, ne sont pas toujours & l'abri de toute criti- [ue.
L'adoption par les cours et tribunaux du système de la esponsabilité contractuelle ne diminuerait en rien, à cet gard, rimportaoce du pflle du juge, qui conserverait évilemmenl la mSme latitude dans l'appréciation des faits lonstitutifs de la Taule aquilienne.
Mais nous allons plus loin encore dans l'assimilation du lystème nouveau avec le système de lajurisprudcnce. Nous ivons rappelé ci-dessus cette vérité théorique incontesta- )Ie que, « dans le cas de l'art. 1382, on répond même de a faute la plus légère, tandis que, dans les contrats, lareslonsabilité se limite en général à la faute que ne commetpaiL pas un bon père de famille •. » Dès lors, la faute aquiienne ayant plus d'ampleur que la faute contractuelle, il lemble, à première vue, que le système nouveau soit moins 'avorable M'ouvrier que le système de la jurisprudoQce, tuisquetous les faits qui, sans constituer une faute contracuelle, sont cependant constitutifs d'une faute aquilieDne, l'engageront plus la responsabilité du patron dans le sysème nouveau.
Cependant quand on y regarde de plus près, on ne tarde tas à constater que la différence théorique qui existe entre a faute aquilienne et la faute contractuelle est dépourvue le toute portée pratique dans la matièredela responsabilité ;ivile des patrons.
Nous croyons, en d'autres termes, que, dans le système louveau comme dans le système de la jurisprudence, ce lont identiquement les mômes faits qui constitueut le paron on faute et engagent sa responsabilité.
En effet, k jurisprudence impose au patron, « sous peine le faute, » l'obligation d'employer tous les moyens préven-