Glossou. op, cil., p
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lils susceptibles d'éviter les accidents du travail * ; c'est-àdire que du moment où le patron manque à cette obligation, il commet la faute aquilienne qui le fait tomber sous le coup de l'art. 1382.
Le système nouveau impose également au patron Fobligation de veiller à la sécurité de ses ouvriers, et tout manquement à, cette obligation constitue la faute contractuelle requise pour engager sa responsabilité.
Or, il se fait que cette obligation du patron, — obligation légale dans le premier cas et obligation conventionnelle dans le second, — a identiquement le même objet dans les deux systèmes. N'est-ce pas en effet à la jurisprudence que M. Sauzet emprunte la formule qui définit et précise Tobligalion du patron*. De même c'est en s'inspirant des décisions de la jurisprudence que M. Labbé propose la formule suivante : « Le maître qui dirige le travail de l'ouvrier garantit la bonne détermination de ses ordres, le bon état^ l'aptitude des instruments qu'il fournit, l'emploi judicieux des moyens les plus sûrs de préservation. Quand l'ouvrier est placé dans une situation où le péril est accru par la multiplicité des agents employés ensemble, il garantit le choix éclairé, prudent, des collaborateurs qu'il donne à cet ouvrier '.
Dès lors quand faudra-t-il dire que le patron est en faute et partant responsable ? Evidemment dès qu'il aura manqué à cette obligation dontTobjet, dans le système nouveau, ne diffère en rien de ce qu'il est dans le système de la jurisprudence.
ËQ conséquence, que la faute soit qualifiée aquilienne ou contractuelle, il n'importe : les faits qui la constituent restent les mômes dans les deux cas.
1. Voir notamment Tarrôt de la Cour de Dijon du 27 avril 1877, Sirey, 1878, 1, 413.