Saozet, dans la Revue critique, 1883» p. 616 et suiv
3. Labbé, Le Palais, 1S85, II, p. 35. — Voir aussi Sainctelette, AespORfdbt/ittf ti garantie, p. 118 et Ul et suiv.
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2. L'importance pratique de la difTérence entre le système de la responsabilité contractuelle apparaît mieux dans le cas où le patron voudrait s'exonérer d'avance de la responsabilité qu'il encourt vis-à-vis de ses ouvriers.
Cette responsabilité est-elle délictuelle, le patron ne peut en aucun cas s'en exonérer d'avance par un pacte exprès» car « l'art. 1382 est d'ordre public et il est interdit de dé^ roger aux lois de cette nature par des conveaiions contraires *. »
La responsabilité du patron découle-t-elle du contrat de louage» rien ne s'oppose alors à la validité des clauses élisives ou limitatives de cette responsabilité. Il est incontestable en effet, que la convention^ créant l'obligation de veiller à la sécurité de l'ouvrier, peut modifier ou même éteindre cette obligation, et, par là même, supprimer la responsabilité, ou tout au moins en modifier l'étendue >, avec cette réserve toutefois, que l'on ne peut s'affranchir d'avance de la responsabilité de son dol et de ses fautes lourdes ^.
En conséquence, dans le système de la responsabilité contractuelle, le patron peut, par un pacte exprès, s'exonérer des conséquences de ses fautes légères \
Cependant cette dernière règle est loin d'être absolue; car il peut arriver que les fautes môme légères, dont le patron voudrait s'exonérer^ constituent le délit puni par les art. 319 et 320 du Code pénal. Or il va sans dire que la clause par laquelle le patron chercherait à se soustraire aux conséquences d*un délit serait contraire à l'ordre public et de nul effet *.
Cette remarque présente une grande importance pratique, parce que fort souvent les accidents de travail de na-
1. Gln^soD, op. cit., p. 35. Cour de Dijon, 24 juillet 1874, Sirey, 1875, II, 73 ; Trib. de Saint-Etienne. 19 août 1886, Palais, 1887, 1, 239.