SaiQctelette, Hesponsabilité et garantie, p
EFPfiTS BV LOUAGE 107
ture à engager la responsabilité du patron impliquent un délit de la part de celui-ci; mais ce serait cependant une erreur de croire qu'il en soit toujours ainsi. Les exemples suivants démontrent suffisamment qu'il peut en être autrement: si le patron est une personne morale, une société, û ne peut commettre de délit; de même il peut arriver que les blessures reçues par Touvrier ne rentrent pas dans les termes de Fart. 320 du Code pénal *.
Certains auteurs ne tiennent aucun compte des cas dans lesquels les actes engageant la responsabilité du patron ne sont pas constitutifs d'un délit: M. Sainctelette notamment, dit en termes absolus : « Les parties pourraient certes ajouter À la garantie de droit une garantie conventionnelle, mais elles ne pourraient la réduire. Car ce qui touche à la sûreté des personnes est d'ordre public. Semblable principe est absolu * ».
Ajoutons enfin qu6 les nombreuses propositions de loi élaborées depuis 1880 sur la responsabilité civile des patrons tranchent la queslioa qui nous occupe, en déclarant nulle toute clause élisive ou limitative de la responsabilité du patron, sans distinction.
Tout autre est la question de savoir si Ton peut valablement transiger, après coup, sur les conséquences d'un accident. Il est incontestable, comme le fait remarquer M. Labbé ^, qu'après le dommage éprouvé, la victime est libre de renoncer à sa créance de dommages intérêts, aussi bien lorsque celle-ci résulte d'un délit, ou d'un quasi-délit que lorsqu'elle résulte d'un contrat. Mais il est indispensable que pareille renonciation ait lieu en pleine connaissance de cause, et Ton remarque que les transactions qui interviennent entre patron et ouvrier relativement aux conséquences d'un accident éveillent la défiance de certains législateurs.
C'est ainsi que la loi fédérale suisse du 26 avril 1887, sur