‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 88 sur 171 · GIhmod, op. cit., p · texte numérisé non relu

GIhmod, op. cit., p

2. Rest)onsabiUté et garantie, p. ilO. Comparez : Gérard, Revue critique, XVIII (1888), p. 430, et Démangeât. Revue pratique, XLV (18S4), p. 558.

3. Sous cass. 1» jaiUet 1885, Sirey, 1885, I, p. 411, note, § 2.

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la responsabilité civile des fabricants, permet d*atiaquer tout contrat en vertu duquel il aurait été payé une indemnité évidemment insuffisante i.

Dans le même ordre d'idées, M. Sainctelette propose de déclarer nulle toute transaction avenue dans les sis mois de la date de l'accident, à l'effet d'éliminer ou de réduire la garantie définie et déterminée par la loi 2.

En résumé, dans Tétat actuel des choses, la substitution du système contractuel au système délictucl serait favorable au patron, en ce qu'elle autoriserait celui-ci à stipuler l'irresponsabilité de ses fautes légères. Encore la portée de cette règle est-elle singulièrement atténuée par la circonstance que les fautes légères dont le patron serait tenté de s'exonérer sont souvent constitutives d'un délit et que^ dans ce cas, toute clause élisive ou limitative de la responsabilité du patron est illicite.

3. Quant à l'étendue dos dommages et. intérêts qui seront alloués à titre de réparation ou d'indemnité, elle pourra varier selon que la responsabilité du patron sera considérée comme contractuelle ou comme délictuelle.

Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut d'abord qu'un dommage ait été réellement subi par celui qui réclame réparation et ensuite, que ce dommage se rattache essentiellement à la faute commise par le débiteur, qu'il en soit une conséquence nécessaire ou, pour employer les termes de l'art. 1151 du Code civil, une suite immédiate et directe. A la vérité, cette dernière règle n'est formulée par l'art. 1151 que pour les dommages et intérêts ayant pour cause l'inexécution d'une obligation conventionnelle; mais c'est l'application d'un principe de droit commun^ savoir : qu'en général on ne répond que de son fait et des conséquences qui en résultent nécessairement (non du hasard ou des fautes d'un autre); et pour ce motif il est admis que la règle s'ap-

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