Proposition de loi, art
plique également aux dommages et intérêts réclamés pour cause de délit ou de quasi-délit.
Jusqu'ici donc pas de différence entre les deux systèmes en ce qui concerne la mesure des dommages et intérêts. Ils sont soumis tous deux aux deux règles qui viennent d'être rappelées. Mais voici une troisième règle k propos de laquelle apparaît la distinction; c'est la règle de Tart. 1150 du Code civil: sauf le cas de dol, les dommages et intérêts dus pour inexéaution d'une obligation ne comprennent que ce qui a été prévu lors du contrat, par le débiteur.
La raison de cette disposition, c'est que l'efTet d'une convention ne s'étend pas au delà de ce qui a été dans la volonté commune des parties, et que ce qu'il était impossible de prévoir, il était impossible de le vouloir. Or, le principe de l'obligation étant tout autre dans le délit ou le quasi-délit, la disposition de l'art. 1150 n'y peut être étendue.
En conséquence le débiteur, même non coupable de dol, répond de tous les dommages qu'il a causés par son délit ou son quasi-délit, peu importe qu'il ait pu ou qu'il n'ait pas pu les prévoir 1.
Dès lors, pour ce qui est de l'étendue des dommages et intérêts alloués à l'ouvrier victime d'un accident, le système de la jurisprudence est plus favorable à l'ouvrier que le système nouveau. Toutefois ici encore la différence entre les deux systèmes est plus apparente que réelle, à raison du pouvoir discrétionnaire laissé au juge dans la fixation du montant de l'indemnité.
A. Le délai de la prescription de l'action en indemnité de l'ouvrier peut varier, selon que cette action puise son principe dans l'art. 1382 ou dans la faute contractuelle.
Une action basée sur l'art. 1382 du Gode civil n'est pas toujours soumise à une prescription uniforme : le fait géné-
1. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie» p. 16. — Le même. Louage de setinces^ Projet du gouvernement, Analyse et Obaervaliouà, \i. 3o.
râleur de Taction est-ii un délit purement civil, c'est-à-dire affranchi de toute peine, la prescription est de trente ans. Le fait qui s^t de fondement à Taction présente-t-il les caractères d'une infraction à la loi pénale, la prescription de Faction civile en dommages-intérêts est alors la courte prescription de Faction publique (un an, trois ans ou dix ans).
Nous avons vu que les faits de nature à engager la responsabilité civile du patron sont généralement constitutifs du délit de blessures ou homicide par imprudence. Si donc l'action en indemnité de Touvrier est basée sur Fart. 1389, elle sera, en général, éteinte par la courte prescription de Faction publique, c'est-à-dire par le délai de trois ans ^
L'acUon de l'ouvrier puise-t-elle au contraire son principe dans le contrat de louage, elle restera toujours soumise à la prescription de trente ans ; car les courtes prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles, qu'autant que ces actions ont pour base unique et exclusive un crime^ un délit ou une contravention*; eUes ne sauraient être étendues aux actions ayant leur base dans un contrat ou une disposition de droit civil. Or, dans le système de la responsabilité contractuelle, alors mémo que le fait de la blessure do l'ouvrier serait constitutif d'un délit, Faction en indemnité a une cause génératrice antérieure à ce fait : elle remonte au contrat. L'action dure donc toujours trente ans.
Au point de vue de la durée de Faction en indemnité, Fadoption de la doctrine nouvelle serait, on le voit, favorable à l'ouvrier. Mais y aurait-il, dans la réalité, bien grand avantage pour l'ouvrier, à conserver pendant trente ans la faculté d'introduire contre son patron une action en indemnité?N'a-t-il pas toujours le plus grand intérêt à agir promp-
1. Voie : Gaasation, 4 août 1986, Sirey, 1887. 1, 169, Palais, 1887, 1, 393 et la note ; GaesaUoD, l«r février 188â, Sirey, 1883, I, 155, Palais, 4883, t 370 et la note; Nancy, 13 décembre 1883, Sîrey, 1884. II, 157, Palais, 1884, I, 871; Bruxelles, 2 et 12 novembre 1885, Palais, 1887, H, 41.
2. Cassation, 9 janvier 1882, Palais, 1883, 1, 1012, Sirey, 1883, I, 395; Cassation» 8 jaiUet 1885, Sirey, 1885, I, 494, Palais, 1885, i, 1173.
tement ? Et d'ailleurs la difficulté des preuves et des constatations de tout genre ne croltra-t-elle pas avec le retard apporté à agir?
Les ouvriers comprennent parfaitement qu*il est de leur intérêt, — comme de celui des patrons, — que les contestations relatives aux accidents du travail soient tranchées le plus rapidement possible. Les lois et propositions de lois étrangères et françaises, sur la matière de la responsabilité civile des patrons, fixent un délai fort court (généralement on an) à la prescription de Taction en indemnité. Personne (ni patrons ni ouvriers) ne songe à critiquer cette innovation.
5. C'est surtout en ce qui concerne le fardeau de la preuve, qu'on a l'habitude de dire que le système nouveau bouleverse complètement la situation respective du patron et de l'ouvrier dans les procès d'accidents.
Si c'est sur Fart. 1382 que l'ouvrier base la demande de dommages et intérêts, à lui do prouver le délit ou le quasidélit qui constitue le fondement de son action, ou, en d*autrès termes, à lui de prouver la faute de son patron ^ Si au contraire, la responsabilité du patron découle de l'inexécution d'une obligation conventionnelle, c'est au patron, débiteur, à prouver que l'inexécution ne lui est pas imputable^ qu'elle résulte d'un cas fortuit ou de force majeure (art. 1147 Gode civil). « En matière de responsabilité (responsabilité délictuelle) dit M. Sainctelette^, c'est Texistence de la créance qu'il faut prouver ; en matière de garantie (responsabilité contractuelle), c'est l'extinction de la dette qu'il s*agit d'établir. »
On saisit sans peine l'énorme importance pratique de ce déplacement du fardeau de la preuve, car celui qui supporte le fardeau de la preuve aura nécessairement la charge des
1. Voir les décisions jadiciaires citées par Glasson, op. cit., p. 33, note 1.