Sainctelette, Responsabilité et garantie, p
9M DU LOUAGE DE fiBRVlGES
Uf, doué de volonté ; rengagement du voiturier à son égard consiste non pas à le remettre à destination sans avaries, comme un simple colis» mais bien à mettre h sa disposition des moyens de transport aussi sûrs que possible, pour lui permettre de se rendre d'un lieu dans un autre.
M. Sainctelette fait très justement remarquer que « la responsabilité, sensu laio^ est le corrélatif nécessaire et inséparable derautorité;la responsabilité naltavecTautorité, grandit avec elle ; elle a la môme mesure et la même intensité ^ » Or, M. Sainctelette qui, au point de vue de la responsabilité, assimile le transporteur de personnes au transporteur de choses, irait- il jusqu'à considérer que le voiturier a la même autorité sur les voyageurs que sur les colis? Onne pourrait concevoir qu'il en fût ainsi que si la volonté des voyageurs était complètement annihilée, si [ceux-ci étaient ligotés et transformés en véritables colis.
Remarquons encore à ce propos que personne ne songera à appliquer Tart. 1784 aux bagages à la main, que le voye^eur conserve dans le compartiment qu'il occupe, parce que ces objets, loin d'être sous la garde exclusive du voiturier, restent au contraire sous la garde de leur maître. N'en est-il pas ainsi, à fortiori, du voyageur lui-même qui, tout en se confiant à la garde du voiturier, reste cependant aussi, à raison de sa qualité d'homme libre et responsable, sous sa propre garde.
Est-il nécessaire d'ajouter que la jurisprudence n'a jamais partagé la manière de voir de M. Sainctelette et que, par respect pour la dignité de l'homme^ elle a toujours distingué entre le voyageur et les bagages, et appliqué au transport des personnes des règles différentes de celles du transport des choses.
Un arrêt de la Cour de cassation du iO novembre 1884 considère qu'à. Tégard des choses ou des marchandises, la faute imputable au voiturier est la faute contractuelle (ari. 4784), tandis qu'en ce qui concerne les personnes, c'est de