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EFFETS DU LOUAOE 205

la faute délictuelle que le voiturier est tenu (art. 4382). En cela^ la thèse de la Cour de cassation est assurément critiquable ; car, ainsi que le fait remarquer M. L&bbé S « dans les deux hypothèses un contrat existe et doit servir à régler les rapports des parties qui Tont conclisi. » Toutefois M. Labbé ajoute: « Il existe pourtant entre les marebandisœ et les voyageurs une nuance qu'on ne peut nier; elle a peutêtre suggéré aux magistrats la distinction critiquée. Les marchandises ne peuvent se soigner, se sauver, se perdre. Elles sont passives entre les mains, sous la surveâlance du transporteur. Les personnes peuvent agir; elles peuvent s'exposer d'elles-mêmes à un préjudice ou s'y soustraire; elles peuvent avoir été cause de l'événement dont elles ont soaffert. La diiférence n'est pas contestable ^. »

L'assin;Lilation que fait M. Sainctelette entre le transport des personnes et le transport des choses va d'ailleurs si peu de soi^ qu'il a fallu un texte formel de loi en Belgique pour étendre au transporteur de personnes la disposition de l'art. 1784 du Gode civil. L'art. 4 de la loi belge du 25 août 1891 dispose : <c Le voiturier est responsable de l'avarie ou de la perte des choses ai^si que des accidents survenus aux voyageta^SyS'il ne prouve, que les avaries,, la perte ou les ac^ cidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. ^ »

Sans doute nous ne songeons pas à prétendre que le votturier doive prendre moins de soins des voyageurs que des colis. Nous nous bornons à dire, qu'à raison de la différence que la nature a tracée entre l'homme et les choses, les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation

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