Re?oe critique, 1886, p
2. Cassation, 10 novembre 1884, Sirey, 1885, l, 129 et Palais, 1885, p. 279 avec nne note de M. Lyon-Caen; DaUoz, 1885, 1, 433, avec une note de M. Sarrut; et Belgique judiciaire, X LUI (1885), p. 561, avec des observations de M. Sainctelette. — Voir aussi Lyon-Caen, dans la Revue critique, XV, 1886, p. 358 et suiv. et Labbé, ibidem, p. 434 et suiv.
3. La loi française du 11 avril 1888 sor les transports, ne va pas aussi loin que la loi belge du 25 août 1891 ; on sait en effet qu'elle ne s'applique qu*au transport des marAhandises.
d'après sa nature, varient selon qu'il s'agit de Tobligation naissant du transport de personnes ou de l'obligation naissant du transport de choses. S'agit-il d'un contrat de transport de choses, l'obligation du voiturier consiste à remettre à destination le colis tel qu'il Va reçu (art. 1784) ; s'agitil d'un contrat de transport de personnes, il est conforme à la raison, à Féquité et à l'usage de dire que l'engagement du voiturier se borne à mettre à la disposition du voyageur des moyens de transport aussi sûrs que possible ou, en d'autres termes, pour nous exprimer comme la Cour de Bruxelles, (( à apporter à l'organisation et à l'exécution du service de transport dont il s'est chargé, tout le soin et toute la vigilance que commande la sécurité des personnes *. »
Si donc le voiturier ne remet pas le colis au destinataire ou le remet avarié, il a, par ce fait même, manqué {l son obligation et doit par conséquent prouver le cas fortuit qui le libère (art. 1784). Tandis que si le voyageur est tué ou blessé en cours de route, ce fait seul n'implique pas nécessairement que le voiturier ait manqué à son obligation, puisque celui-ci s'est obligé, non pas à remettre le voyageur sain et sauf à destination, mais seulement à prendre toutes les mesures destinées à assurer sa sécurité au cours du voyage.
Qu'un voyageur arrive blessé à destination ; pour obtenir des dommages et intérêts du voiturier, 'û n'aura pas seulement à prouver l'existence du contrat de transport et la réalité de sa blessure ; il devra établir en outre qu'il y a corrélation entre sa blessure et une négligence du voiturier^ que sa blessure a pour cause un manquement à l'obligation du voiturier de veiller à la sécurité des voyageurs.
Nous reconnaissons volontiers qu'il arrive parfois que le voyageur blessé se trouve, en fait, dispensé de rapporter cette dernière preuve, par le motif que la corrélation de la blessure avec un manquement du voiturier à son obligation est manifeste, appert de l'événement lui-môme. Il en est ainsi par exemple, dans le cas oîi les blessures ont été causées