‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 95 sur 171 · Saincteletie, Respénaabilité et garantie, p · texte numérisé non relu

Saincteletie, Respénaabilité et garantie, p

dans un déraillement ou dans une rencontre de trains: ces accidents par eux-mêmes révèlent, soit une défectuosité du matériel, soit une erreur ou une négligence des préposés du Yoiturier, c'est-à-dire un manquement à l'obligation de celui-ci de veiller à la sécurité des voyageurs; inutile, par conséquent, pour le voyageur blessé d'établir, autrement que par révénement lui-môme, le rapport de causalité qui existe entre sa blessure et l'inexécution de Tobligation du voiturier ; ce sera à celui-ci à prouver, pour échapper à toute responsabilité, que le manquement à son obligation (la défectuosité du matériel ou Terreur de ses agents) ne lui est pas imputable, constitue un cas fortuit ou de force majeure.

Mais le rapport de causalité etitre la blessure reçue par le voyageur et un manquement du voiturier à son obligation n'appert pas toiyours de l'accident môme. Supposez, par exemple, qu'un voyageur, pendant la marche du train, tombe par la portière sur la voie ferrée et se blesse *. Cet accident n'atteste pas, par lui seul, que le voiturier ait manqué à son obligation de veiller à la sécurité des voyageurs : peut-ôtre l'accident est-il dû à la négligence des agents du voiturier, qui avaient omis déformer la portière; mais peut-ôtre aussi est-il dû à l'imprudence de la victime qui avait elle-môme ouvert la portière, peut-ôtre môme y a-t-il eu de la part du voyageur tentative de suicide *.

Pourra-t-on sérieusement contester, dans ce cas, que conformément aux principes généraux, le voyageur^ qui se prétend lésé par suite de l'inexécution de l'obligation contractée par le voiturier, doive avant tout établir que cette obligation n'a pas été exécutée 2.

1. Comp. Sainctelette, ResponsabiUté et garantie, p. 95 et 96.

2. M. Sainctelette, (Responsabilité et garantie^ p. 96 et 91), pour établir que la règle de l'art. 1784 s'applique au transport de personnes comme au transport de choses, fait grand état de certains arrêts de la Gourde Bruxelles, qui n'imposent aucune preuve à des voyageurs victimes d'accidents de chemin de fer. Nous aimons à croire que ces arrêts sont bien rendus en fait ; mais M. Sainctelette en exagère la portée : ce sont des arrêts d'espèces, et si, dans les cas qui lui étaient Boomis»

Bref, dans les obligations conventionnelles, le créancier qui se plaint de Tinexécution de l'obligation de la part du débiteur, doit prouver Texistence de la convention et l'inexécution de Tobligation, sauf alors au débiteur quîise prét^d libéré à prouver de son côté que Tinexécution ne lui est pas imputable.

Uapplic&tion de se principe incontestable au conUrat de transport nous conduit à la eonclusion suivante : Dans le transport de choses, le voiturier ayant Tobligation de remet* ire la chose confiée, teUe qu'il Ta reçue^ Tinexécution de son obligation est établie par le seul fait qu'il ne remet pas la chose confiée ou qu*il la remet avariée. Dans le transport de personnes, le voiturier ayant l'obligation, non pasderemettre à destination le voyageur tel qu'il l'a reçu, mms bien de veiller à la sécurité du voyageur au cours du voyage, le fait seul que le voyageur n'est pas remis à destination ou y est remis avarié^ n'atteste pas que le voiturier ait manqné à son obligation ; il faudra donc, en général, que le voyageur qui réclame des dommages etintéréts prouve, conformément aux principes généraux, l'inoxécution de l'obligation du voiturier débiteur.

Transportens-nous maintenant, avec M. Saine telette, du eontrat de transport au louage de services. Nous dirons avec lui « que, mutaiis mutandisyioiii ce qui vient d'être dit du voiturier et du voyageur est également vrai du patron et de l'ouvrier, que l'accident du voyage n'est qu'une des variétés de l'accident d'ouvrage, que toutes les raisons de fait, de droit, d'équité, de logique qui justifient l'application du principe de l'art. 1147 aux rapports du voiturier avec le voyageur^ conservent leur énergie entière, quand c'est des rapports du patron avec l'ouvrier qu'il est question*. » Seulement comme nous avons caractérisé autrement que M.

la Cour de BrozeUes n'a exigé aucune preuve du voyageur demandeur, c'eet uniquement sana doute parce que les accidents dont il s'agissait, par leur nature même» rendaient manifeste le manquement dn voiturier à son obligation, i. Sainotelatle, RsiponMbilHi et gawantief»^ iOS:

Saiactelette, robligation du transporteur de personnes, il s'ensuit qu*en assimilant à cette obligation, celle du patron vis-à-vis de ses ouvriers, nous arrivonsà un résultat différent de celui qu*obtient M. Sainctelette. Dans le louage do services, comme dans le transport des personnes, la difficulté est de déterminer, dans le silence de la loi, quelles sont les suites que l'équité ou Tusage donnent à Tobligation du patron

M. Sainctelette élude cette difficulté en assimilant le louage de services au louage de choses, de môme qu'il a assimilé le transport des personnes au transport des choses. « Le prcaeur de services, dit-il, doit rendre le serviteur tel qu'il l'a reçu, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure (art. 1730). Est-il excessif de traduire, en style de services, cette obligation comme il suit : Le maître doit, à la fin du bail, rendre le serviteur à lui-môme tel qu'il Ta reçu, excepté les dégradations ou pertes arrivées pendant le bail, parl'&ge ou par une cause étrangère au service (art. 1730 et 1732) i. »

Est-il besoin de signaler à nouveau combien est fausse l'assimilation complète du louage.de services et du louage de choses ?

Nous pensons, quant à nous, qu'il estaussi peu conforme à l'usage qu'à l'équité ou à la raison, de prétendre que le patron aurait Tobligation de rendre, après le travail, l'ouvrier tel qu'il Ta reçu. Nous comprenons que Ton s'oblige à restituer une chose inanimée ou animée, mais il nous semble contraire à toutes les idées reçues que Ton soit engagé à restituer un homme libre.

Voici comment s'exprime à cet égard M. Desjardins^ : <( Le locataire d'une chose livrée en bon état, disent-ils (MM. Sainctelette et consorts), est présumé, s'il la rend en mauvais état, l'avoir détériorée. Eh bien î le locataire du ser-

i. Louage de services. Projet da gonvernement. Analyse et obseryalions, p. 13.

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