Revue ilea Deux Montl*îP, 15 Qiara 1S88, p. 3Gj
DU LOUAQE DU SEKVIG£S. 14
vice, c'est-à-dire le patron, est mis, par son contrat môme, en contact direct avec une personne et serait forcé, par une extension de la même idée, de rendre la personne en bon état. Quelle confusion ! Dans le premier cas, c'est la chose immobilière ou mobilière qui fait l'objet du louage ; dans le second, la personne loue son travail, son savoir-faire et ne se loue pas elle-même. La personne n'est pas un outil sur lequel on exerce une mainmise ; on ne peut pas faire abstraction de son initiative et de sa liberté. La chose louée est inerte ; elle n'agit ni ne se défend, et par conséquent, n'est pas la cause directe de sa propre destruction : le prestataire agit, se défend, désobéit, résiste, est capable d'éviter ou de provoquer l'accident auquel son métier l'expose, et, par conséquent, d'en être l'auteur. C'est pourquoi l'assimilation est fausse *. »
Il nous paraît beaucoup plus rationnel et plus conforme à l'équité, d'admettre que l'engagement du patron consiste à prendre toutes les mesures préventives des accidents, quelque coûteuses et quelque inusitées qu'elles puissent être. Aussi dirons-nous, avec M. Labbé, que « c'est une exagération de dire que le maître doit la sécurité à l'ouvrier. On est beaucoup plus près de la vérité lorsqu'on exprime que le maître doit prendre toutes les mesures propres à préserver l'ouvrier des dangers inhérents à l'industrie exercée*. »
Dans le système de M. Sainctelette, le patron doit la sécurité k son ouvrier ; dès lors, du moment où un accident se produit, il est certain que le patron n'a pas fourni la sécurité promise, n'a pas exécuté son obligation. En conséquence, par application de l'art. 4147, l'ouvrier victime de l'accident, qui réclame des dommages et intérêts, n'a d'autre preuve à fournir que l'existence du contrat et le fait de l'accident; c'est au patron à justifier que l'accident provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
1. Voir aussi, sur ce point, Dejace dans Gruner, Congrès» I. p. 379.
2. Sirey, 1885, IV, 28 ; Palais, 1885, II, p 36. Voir aussi dans ce sens : Cour de Gaiid, 18 juin 1887, Sirey, 1889, IV, 1 ; Palais, 1889, II, 1.
Diaprés nous, le patron n'ayant d'autre obligation que de prendre toutes les dispositions préventives de nature à éviter les accidents^ le seul fait qu'un accident se produit n'atteste pas nécessairement que le patron a manqué h son obligation. U ne suffira pas à l'ouvrier blessé, qui réclame des dommages et intérêts, de justifier delà blessure reçue; il devra établir en outre que cette blessure a pour cause un manquement à l'obligation du patron, ou, pour nous exprimer encore une fois comme M. Labbé, « il devra établir une corrélation entre la blessure éprouvée et un instrument, un appareil fourni, une disposition pour le travail prise par l'entrepreneur *. » Alors, mais alors seulement, la responsabilité du patron sera engagée, à moins qu'il ne parvienne h « convaincre le juge qu'aucune mesure de prudence n'a été négligée, que l'événement a défié la prévoyance humaine, que l'ouvrier a commis une faute *. »
On voit donc que le système de M. Labbé^ qui nous paraît ôtre l'expression d'une saine interprétation de la loi, est beaucoup moins absolu que' celui de M. Sainctelette.
« Nous disons seulement, écrit M. Labbé ^ : le patron fournit des cordages, des instruments, des machines, tout un milieu artificiel. Les cordages cassent, les instruments fonctionnent mal, la machine éclate. Une blessure en résulte. Au patron incombe ]a preuve que le cordage était en bon état, que les instruments^ les machines étaient d'une bonne fabrication et bien entretenus^ et non d'une vétusté à faire craindre un malheur. U doit prouver le cas fortuit, c'est-àdire l'événement qui défie la prudence humaine. Sinon, il est responsable : On voit que, dans de telles hypothèses ainsi précisées f la relation de cause à effet entre l'accident et Voutillage que le maître est obligé de fournir en bon état, est manifeste. C'est au maître, selon nous, à s*assurer que l'outillage