‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 97 sur 171 · Sirey, 1889, iV, 3 et Palais, 1889, II, p · texte numérisé non relu

Sirey, 1889, iV, 3 et Palais, 1889, II, p

est propre à un bon fonctionnement; après Taccident^ c'est au maître à démontrer que l'accident est dû non au mauvais état de Toutillage, parce qu'il était en bon état, mais à un cas fortuit. Telle est notre opinion^ moins étendue, moins absolue peut-être que celle de quelques partisans de la doctrine nouvelle. »

En d'autres termes, le système de la responsabilité contractuelle, sans décharger complètement l'ouvrier du fardeau de la preuve dans les demandes d'indemnité, — comme le soutient M. Sainctelette, — se borne à alléger sensiblement pour l'ouvrier le poids de ce fardeau. Ce ne sera plus la faute du patron que l'ouvrier devra établir, mais uniquement la relation de cause à efTet entre l'accident et un manquement du patron à ses obligations. Ajoutons même que, dans les accidents du travail, comme dans les accidents de chemin de fer (ainsi que nous l'avons signalé supra) , il pourra arriver, dans certains cas particuliers, que cette relation de cause à effet résulte manifestement de la nature môme de Taccident et que, par conséquent, en fait, l'ouvrier soit dispensé de toute preuve.

Nous sommes amené, on le voit, à restreindre singulièrement les conséqueDces que M. Sainctelette déduit de la doctrine nouvelle, en ce qui concerne le fardeau de la preuve dans les procès d'accidents. M. Glasson, partisan également de la doctrine nouvelle, est plus restrictif encore. « Comme la faute, dit-il, ne se présume pas, môme dans l'exécution des contrats, c'est à l'ouvrier à en faire la preuve *. »

Voici donc un partisan de la responsabilité contractuelle qui, au point de vue du fardeau de la preuve, arrive à la même conclusion que les adeptes de l'ancienne doctrine de la responsabilité délictuolle, et son opinion à cet égard n*est pas isolée 2.

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