GlassoQ, op. cit., p. 43 et
2. Voyez notammeat : Plnniol, Revue critique 1888, p. 280; — Cas^ satiou beige, 8 janvier 1886. Sirey. 1886, IV, 26, Palais, 1886, II, 42; —
Ceci nous paraît être une exagération en sens inverse de celle que nous avons signalée chez M. Sainctelette. Peut-on dire, avec M. Glasson, que, dans Texécution des contrats, la faute ne se présume pas ? Ne résulte- t-il pas au contraire de Tart. 1147, qu'en cas d'inwcécution d'une obligation conventionnelle, le débiteur est présumé en faute jusqu'à preuve contraire? En astreignant l'ouvrier à prouver la faute du patron, M. Glasson va trop loin. Ce que l'ouvrier doit prouver, c'est uniquement l'inexécution de l'obligation contractuelle du patron; dès lors, celui-ci est présumé en faute et c'est h lui à justifier que Vinexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Reconnaissons, pour finir, que la formule de M. Labbé, que nous avons adoptée, pèche un peu par manque de précision. Or, dans le système do la responsabilité contractuelle, il importe au plus haut point de fixer exactement l'objet do Tobligation du patron, puisque c'est là la base du système. Dans le silence de la loi, nous ne pouVons déterminer l'objet de l'obligation du patron qu'en recherchant quelles suites l'équité et l'usage donnent à cette obligation d'après sa nature (art. 1135, Gode civil) et nous trouvons que c'est la formule do M. Labbé qui est la plus conforme à l'équité et à l'usage :
« Le maître qui dirige le travail de l'ouvrier garantit la bonne détermination de ses ordres, le bon état, l'aptitude des instruments qu'il fournit, l'emploi judicieux des moyens les plus sûrs de préservation. Quand l'ouvrier est placé dans une situation où le péril est accru par la multiplicité des agents employés ensemble, il garantit le choix éclairé, prudent, des collaborateurs qu'il donne à cet ouvrier. »
Cette formule, il est vrai, est un peu vague; mais que faut-il déduire de là, sinon qu'un texte législatif précis est indispensable pour fixer les limites exactes de l'obligation du patron vis-à-vis de ses ouvriers.
Avant-projet de loi belge but le contrat de louage de services des ouvriers et des domestique?, art. 1:2.
La conclusion de ce qui précède se déduira sans peine.
M. Sainctelette nous paraît avoir singulièrement exagéré les conséquences pratiques du principe de la responsabilité contractuelle du patron vis-à-vis de ses ouvriers.
Dans tous les cas les nombreuses divergences de vue, qui s*accusent entre les partisans mômes du principe de la responsabilité contractuelle, démontrent à Tévidence qu'un revirement de la jurisprudence, adoptant tout h coup ce principe, n'aurait pas pour effet de trancher d'une manière uniforme le grave problème de la responsabilité civile des patrons. C'est une utopie de croire que ce problème puisse être résolu sur le terrain du droit commun et par la seule science du droit, ou en d'autres termes, que sa solution doive être demandée non pas au législateur, mais à un simple revirement de la jurisprudence appliquant sainement les règles du droit commun.
M. Sainctelette Fa d'ailleurs si bien compris, que luimôme rédigeait au mois de novembre 1886, le « projet d'une proposition de loi » destinée à régir la matière des accidents du travail.
En présence de cette sorte de capitulation de M. Sainctelette, qui hésiterait encore à soutenir, avec M. Glasson, que les divergences existant entre les interprètes du droit commun rendent nécessaire une loi sur la responsabilité civile des patrons *.
B. La responsabilité du patron sous t empire des lois spéciales promulguées ou proposées en France et à ^étranger
Dans la plupart des pays industriels la matière de la responsabilité civile des patrons est régie par une législation spéciale, ou tout au moins des propositions de loi destinées à régir cette matière sont formulées et discutées. Pour ce qui concerne la France notamment, il a été soumis plus de trente propositions de loi de ce genre aux délibérations des Chambres législatives depuis l'année 1880.
1, Glaeson, op. cil., p. 1-5.
Voici d'ailleurs, — pour montrer combien la question des accidents.du travail est partout à Tordre du jour, — Tindication des lois et propositions de lois sur cette matière, dans les principaux pays industriels de TEurope :
France, — On trouve Tindication et la critique des nombreuses propositions de loi présentées depuis 1880, dans les trois rapports de MM. Alfred Girard du 28 mars 1882 S Duché du 28 novembre 1887 ^ et Louis Ricard du 25 février 1892 2. Le dernier projet de loi a été adopté par la Chambre des députés le 10 juin 1893 et transmis au Sénat ^.
Grande-Bretagne, — Loi du 7 septembre 1880, réglant la responsabilité des patrons en ce qui concerne les dommages éprouvés par les ouvriers à leur service ^. — Projet de loi adopté en deuxième lecture par la Chambre des Communes, le 23 février 1886 ^ — Projet de loi pris en considération par la Chambre des Communes le 7 décembre 1888 '^, — Bill surla responsabilité des patrons, renvoyé à plusieurs reprises en 1893 de la Chambre des Communes à la Chambre des Lords et vice versa, et finalement retiré le 20 février 1894 \
Allemagne, — Loi du 7 juin 1871 concernant la responsabilité des patrons en cas d'accidents causés par leur exploitation ^. — Loi du 6 juillet 1884 sur Tassurance contn» les accidents *^. — Loi du 28 mai 1885 concernant l'extension de l'assurance contre les accidents et les maladies**. — Loi du 11 juillet 1887 concernant l'assurance contre les accidents