Le mandataire n'est pas reçu à demander l'indemnité
des perles qu'il a subies par sa faute ou son imprudence.
COMMENTAIRE
654. L'art. 1999 a traité des frais et déboursés faits parle mandataire, ainsi que de son honoraire. Notre article va traiter des pertes qu'il a essuyées à roccasion de sa gestion (1).
(!)Potbier, n« 75.
Irifrà, art. 2028. Mon com. du Cautionnement^ n»341.
De même que le mandataire ne doit rien garder de sa gestion, de même il ne doit rien perdre à l'occasion de cette gestion. Notre article est le corrélatif de Fart. 1993. Paul a rapproché dans le même texte ces deux antithèses. Ex mandato apud eum qui mandatum suscepit nihil remanere oportet, sicuti nec damnum pâli débet (1). La justice de cette règle est si manifeste et si palpable qu'il suffît de la poser pour la rendre convaincante.
655. Suivant Pothier, il faut distinguer si le mandat a été la cause, ou s'il n'a été que l'occasion, des pertes souffertes par le mandataire. Dans le premier cas, il reconnaît que le mandataire doit être indemnisé ; mais dans le second, c'est-à-dire si le mandat n'a été que l'occasion de la perte, il veut que le mandant ne soit tenu d'aucune indemnité (2).
A l'appui de cette distinction, plusieurs fois répétée dans ses ouvrages (3) , Pothier cite ce texte de Paul (1). Un mandataire est attaqué et volé dans un voyage qu'il faisait pour l'accomplissement de son mandat; ou bien, il perd quelque chose dans un naufrage dont il est victime dans les mêmes circonstances ; ou bien encore , il tombe malade en roule, et fait des dépenses pour lui et pour les
(1) L. 20, D., Mandali. Junge Ulp., 1. 15, D., Mandait, Arg. des lois 10, Dereg.juris, ,
L. 7, D., De commodo el peric, reivendiiœ. L. 01,§ 5, J).,Lh furtis,
(3) V. son contrat tle Change^ n° 97.
(4}L. 26, § 6 el7, D., Mandaii,
siens. Dans tous ces cas, dit Paul, le mandant ne doit pas être recherché. De tels sinistres sont plutôt reflet du hasard qu'une conséquence du mandat. Hœc macj'is casibus quàm mamlato imputari dcbeut,
C56. C'est pourquoi Cujas nous apprend que Jean Andréa, docteur en droit canonique à Bologne, ayant été envoyé au pape, qui résidait alors à Avignon, avec une mission diplomatique que lui avaient conférée la ville de Bologne et le cardinal Gille (1), cet envoyé fut arrêté et dépouillé par une bande de voleurs en Italie. Il demanda une indemnité à la ville de Bologne ; mais le collège des docteurs bolonais décida, par le texte de Paul, qu'il ne lui était rien dû. Forlunœ impulanda sit, non mcmiiato negotio (2).
657. Nous avons cependant vu, dans notre commentaire de la Sociale (3), que, dans un cas pareil, la jurisprudence romaine, après une lutte entre les Sai>iniens et les Proculéiens , avait fini par se ranger à l'opinion des premiers, et par considérer les dommages de ce genre comme tombant à la charge de la société (4).
Pourquoi cette dilTérence entre deux contrats
(1) -îlg'ulius.
(2) Cujas , sur relie loi, dans ie { om. du 1. 32 cîe Paul, Ad filet, V. ivfrà^ n» C66 , un arrêt du parlement de Paris contraire à celle décision.
(1) Poniponiuâ, 1. 60, § 1, D., Pro socîo. Ulp., 1. Cl, D., Prosocio, Surtout 1. 52, § 'i, D., Pr? socio, qui est de 7u en.'
606 DU MÀNBAT.
OÙ la bonne foi doit régner avec un égal empire?
658. Le président Favre trouve la décision de Paul trop dure : Miln tamen duriuscula videtur hœc Pauli sententia. Il lui oppose une décision plus équitable d'Africain, positivement rendue en matière de mandat, et érigeant en règle générale que toutes les fois que le mandataire peut alléguer qu'il n'aurait pas souffert le dommage s'il n'avait pas accepté le mandat, il est juste qu'il soit indemnisé : Justissimè enim allegare non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset (1). Favre veut donc, avec Accurse , qu'on donne la préférence à ce texte d'Africain, pourvu toutefois qu'il soit certain que le mandataire n'eût pas éprouvé ces événements adverses sans le mandat qu'il accomplissait.
Ainsi, aux yeux du président Favre, Paul se trouve placé en opposition avec les règles du contrat de société, en opposition avec les principes mêmes du mandat posés par Africain ; Paul doit succomber.
659. Pothier est moins sévère; il cherche à concilier les* textes et à sauver les anti nomies. Voici son ingénieuse interprétation :
Quand les lois romaines, qui traitent delà société, ont déclaré que la perte éprouvée par l'associé volé dans son voyage est une perte sociale , elles ont entendu que le lieu où l'associé a été volé était un lieu infesté de voleurs et manifestement dange-
(1)L. 61, §5, D., Defurtb.
reux, par lequel l'associé ne se serait pas exposé à passer s'il n'y eût été obligé par les affaires de la société. La gestion sociale est donc la cause du risque ; elle est la cause de la perte. La société doit indemniser l'associé.
Mais, dans la loi 26, § 6, /)., Mandati, le lieu où le voyageur a été volé n'était pas plus dangereux qu'un autre; on ne peut donc pas dire qu'en se chargeant du voyage le mandataire se soit exposé à un risque qui fût une dépendance de cette gestion. La gestion a peut-être été l'occasion de la perte; elle n'en a pas été la cause. Magis casibits impiitari oportet,
PQthier applique le même argument au cas de naufrage.
Cette explication peut paraître spécieuse à ceux qui tiennent à toute force à ce que le corps de droit ne contienne pas d'antinomie. Quant à moi, je ne vois rien de plus naturel qu'un désaccord d'opinion entre des jurisconsultes appelés à se prononcer sur des matières aussi difficiles que celles que le droit soumet à ses études. J'admets donc l'antinomie ; elle me paraît moins une tache que le résultat nécessaire de l'indépendance d'esprit des grands jurisconsultes de Rome. Et quant aux efforts de conciliation, si à la mode jadis, et qui ont fait dépenser tant d'art et d'esprit aux Passeribus (1) et autres, je n'en fais pas plus de cas qu'il ne faut. Je laisserai en conséquence Pothier avec les sousentendus parlesquels il vient en aide aux textes, et
(1) V. son savant livre intitulé : ConcUiatio legum.
auxquels les textes ne se prêtent peut-être pas avec assez de souplesse.
660. Ce qui me paraîtclair^ c'est que notre article a positivement condamné sa distinction entre les pertes dont le mandat est cause, et celles dont il n^est que Voccasion, Notre texte vaut bien celui de Paul ; or, je crois que Paul n'a pas trouvé plus de faveur auprès des rédacteurs du G. c. qu'auprès d'Accurse et du président Favre. Le Code tient fort peu à ces distinctions entre la cause et Yoccasion, Il n'y tient pas plus en matière de mandat qu'en matière de dépôt. Conséquent avec lui-même, il a mis Part. 2000 en parfait rapport avec l'art. 1947 (1). Il veut que V occasion ne soit pas moins à considérer que la cause; et rien n'est plus juste, toutes les fois que cette occasion se trouvera liée à l'exécution du mandat^ toutes les fois que le risque et le dommage seront inséparables (comme le dit l'art. 1852 du C. c. ) de la gestion du mandataire.
661. La preuve, du reste, que la conciliation de Pothier pourrait bien n'être pas entièrement satisfaisante et qu'il y a eu dissentiment entre les jurisconsultes romains, c'est le cas suivant :
« Vous avez acheté en vertu de mon mandat un esclave, et cet esclave vous a volé sans votre faute. Devrai-je vous indemniser? Sans aucun doute, répond Africain. N'est-ce pas, en effet, par suite du mandat que cette perte est éprouvée (2)? Paul, au contraire, veut qu'on dislingue : Si le mandant n'a - ^ , ■ , — -..
(1) Mon com. du Dcpâf, n° 188.
(2)L» 61, §5, D., De/urtis.
ciiAP. III. ART. 2000. G09
commis aucune faute, il sera quitte en abandonnant Tesclave au mandataire pour toute réparalion. Mais si le mandant a su que Tesclave était voleur, et qu'il n'en ait pas averti le mandataire, alors seulement il sera passible de dommages et intérêts (1).
Eh bien ! je le demande : Paul n'est-il pas conséquent, ici, avec l'idée que Pothier cherchait tout à l'heure à atténuer? N'est-ce pas, sous une autre forme , ce principe que Favre appelait durmscule?
Cujas a beau faire remarquer qu'il y a des degrés dans l'équité (2) et qu'Africain a préféré l'équité la plus large (3), tandis que Paul s'en est tenu à une équité plus étroite (4). Il n'est pas moins certain que Paul n'a pas une opinion conforme à celle d'Africain sur notre question de responsabilité; il n'est pas moins certain que l'unanimité des jurisconsultes romains, ce rêve de quelques interprètes , n'existe pas ici. Cujas le reconnaît expressément (5). Je ne vois donc pas pourquoi on se donnerait tant de mal pour montrer que ce que Paul a écrit sur le mandat n'est pas en opposition avec ce que Julien et Ulpien ont écrit sur la société. *
(1)L. -^6, §7, D.JJanriati,
(•2) Sur la loi '26, § 7, D., .l/a;?r/a//, aulivre 32 de Paul, /l(/
«H le t.
(3) Ex œr/'illafe qiiiulnm summà et tmjorr, (']) Non ex rigore^ sed ex inînori qnàduR œquilaie» (5) JangeYiwrc sur la loi 20, § 7, D,, Mmidalî, I. 39
662. Quant à la solution que la question examinée par Paul et Africain doit recevoir sous l'empire de notre article , il est inutile de dire qu'elle ne saurait être douteuse et que la décision d'Africain doit être notre règle. Le mandat a été l'occasion de la perte soufferte par le mandataire ; sans le mandat, le mandataire n'aurait pas éprouvé de perte : non Juisse damnum passurum si mandatum non suscepisset (1). Cette perte , en un mot, est inséparable de sa gestion (2). Le mandant est donc tenu de la réparer.
663. On voit que ceci ramène la difficulté à des termes très nets, et si on compare cette théorie à celle de Pothier, on sera frappé de la supériorité de la première sur la seconde. L'application, d'ailleurs, en est aussi simple que l'autre est compliquée et embarrassée de distinctions.
Supposons , par exemple, que je sois chargé par vous d'aller, pour votre compte , faire des achats à Lyon. Je suis pris dans cette ville d'une fièvre qui me retient au lit pendant plusieurs mois et me fait éprouver des pertes considérables. Devrezvous m'en indemniser ? Non certainement ; car il n'est nullement prouvé que cette fièvre soit la suite inséparable de l'exécution du mandat. J'en avais peut-être le germe en moi-même, et probablement je serais tombé malade chez moi comme je suis tombé malade à Lyon. C'est donc le cas de
(1) Suprà, no658, texte d'Africain, (^) Art. 1852 C. c.
dire avec Paul : Hoccasibus, magis quàm mandato, imputari débet (1).
664. Mais si, dans l'espèce posée, et lorsque je suis en route pour ma destination , la voiture verse et me casse un bras, c'est tout autre chose. L'exécution du mandat est ici l'occasion de mon accident. Je dois être indemnisé. Non dammimpassuruni si mandalum non suscepisseL Africain nous donne la raison de la solution.