L. 1i, C, De condict. ob causa data
(3) Favre sur la loi 15, § 6 : Probabiliàs mllii vîdetur qdôd Castrensis noster magis probat aliud esse deberl pecuniam ex contracta localionls^ quo casu, merces pretium quodammodo est operœ vel usâs^ ideôque si non prctstatur opéra vel usas, nec merces deberi potest^ quœ est corretativa.
Mais il ne faut pas appliquer la même règle de calcul dans des contrats qui ne considèrent pas la récompense comme l'équivalent du travail (1). L'honoraire, n'étant pas mesuré sur le travail seul , ne saurait être répété sous prétexte que le travail n'a pas été fait en entier.
645. Mais cette décision des lois romaines , excellente dans le cas précis de répétition, faut-il rétendre au cas où il n'y a rien encore de payé? et le mandataire pourra- t-il exiger par action la récompense convenue, si un événement imprévu qui tombe sur sa personne l'empêche de remplir l'objet du mandat? Je n'en crois rien.. Autre chose est la répétition, autre chose est l'action, et bien souvent, en droit, il est permis de garder ce qu'on ne saurait honnêtement demander en justice (2). Quoi ! le mandataire qui prétend que son ministère est un office, et qui a le noble orgueil de vouloir qu'il y ait dans sa fonction du désintéressement, de la générosité , du dévouement, de l'amitié, le mandataire, dis-je, ira réclamer un honoraire pour des services qu'il n'a pas rendus? Ne serait-ce pas renverser toutes les idées qu'il faut attacher au mandat? ne l'abaisserait-on pas au-dessous du contrat de louage?
(1) 1<L : " Aliad verô al debcri pecuniamex contracta innominato quamvis pro operd; quia tune pecunia non cenfetur esse prctium operœ^ nec cinn illo ccrnmensuratur eodem modo quo hi contracta locatïonls^ ut Caslrensls (oguitur.
Arg. de la loi 10, C, Decondict. ob causa data.
("2)l]lp., 1. 1, § .3, D., Deextraord. cognit.
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046. Si cependant le service demandé au mandataire était tel que, bien que non entièrement rendu , il eût été préparé par des actes qui eussent tourné au profit du mandant, je voudrais que ce dernier indemnisât le mandataire du temps et du zèle qu'il y aurait consacrés (1).
647. Ainsi, si un professeur s'était chargé de l'éducation d'un jeune homme , moyennant tel honoraire , et que sa santé l'eût empêché de conduire c\ fin cette entreprise , il serait juste qu'il fût récompensé de ses soins pour le temps qu'il y aurait consacré; car ces soins ont profité à l'élève, ilç ont été pour lui un avantage.
648. Mais lorsque les actes préliminaires n'ont pas tourné au profit du mandant, le mandataire qui se trouve empêché par une cause personnelle n'est pas fondé à demander une indemnité au mandant.
Je prie un peintre de faire mon portrait moyennant 1,000 fr. L'artiste prépare la toile et les couleurs ; mais lorsque son travail est encore à peine à l'état d'ébauche , il tombe malade et meurt. Je ne dois rien à ses héritiers pour cette œuvre imparfaite qui ne m'est d'aucune utilité.
649. Quelquefois l'honoraire est fixé à un traitement par mois.L'empêchement momentané qui met le mandataire dans l'impossibilité de vaquer à son oflTice n'est pas un motif de réduction ; tant que le mandat n'est pas révoqué, l'honoraire doit être payé
(1) Arg. de la loi 5, D., De condict, causa data.
sans diminution. Un professeur tombe malade et ne fait pas son cours; son traitement n'est pas atteint par cette force majeure (1). Ce que l'humanité a conduit à faire dans le cas de louage (2), l'honneur des professions libérales l'exige dans le cas de mandat.
650. La troisième hypothèse a lieu quand la force majeure vient à atteindre le mandant.
Dans le contrat de louage , les lois romaines décident que l'événement fatal qui atteint le maître ne doit pas réagir sur le serviteur, à moins que ce dernier ne puisse trouver ailleurs un emploi de son temps. Mais nous avons vu , dans notre commentaire de l'art. 1781 (3), que la pratique a interprété ces règles en ce sens, qu'il ne faut les suivre qu'autant que les choses ne sont pas entières ; mais qu'en général , lorsque les choses sont entières, le serviteur n'a pas droit au prix convenu ; qu'il en est de même lorsque la convention laisse supposer que le prix a été subordonné à l'entière confection de l'ouvrage ; qu'enfin cette clause est facilement admise.
651. Ces distinctions doivent-elles être conservées dans le contrat de mandat salarié ?
On conçoit que dans le louage , où il arrive souvent que le prix est modique et s'adresse à des personnes nécessiteuses, on ait accordé à la convention une interprétation favorable à ces personnes ;
(l)Casnregis, dise. 22, n" 15 et 24.
(2) Mon com. du Louage^ t. 2, n° S74.
(3) Com. du Louage^ t. 3,n* 879.
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et cependant nous venons de voir par quels tempéraments la demande du serviteur peut se trouver circonscrite et amaindrie. A plus forte raison doiton supposer en contrat de mandat que l'honoraire a été subordonné à la conclusion de l'opération. L'honoraire est contre la nature du mandat, qui est gratuit ; il faut autant que possible admettre les interprétations qui écartent des demandes du mandataire une couleur d'avidité, de rigueur. Pierre charge un grand peintre de lui faire son lX)rtrait pour 10,000 fr. ; il meurt après le commencement de l'œuvre , mais avant qu'elle ne soit terminée et sans qu'il soit possible de la finir. Le peintre montrerait une avarice indigne de son art s'il insistait pour l'entier paiement des 10,000 fr. Ils ne lui sont pas dus. Il ne peut exiger qu'une indemnité proportionnelle (1).
652. Une quatrième hypothèse doit être prévue ; elle est particulière au mandat ; elle se réalise quand le mandat a été révoqué par la volonté du mandant.
La question s'est présentée devant la Cour royale de Bordeaux.
Delmestre avait été chargé de l'expédition de plusieurs navires moyennant un courtage de 2 0/o par tonneau. Il en avait expédié trois , et un quatrième (le Talma) restait à charger, lorsque les armateurs révoquèrent leur mandat. La question *'éleva de savoir si , pour ce dernier navire , dont
(1) JangeViWTèl que nous citons au n*> suivant et qui sert ici d'argument puissant.
rexpédition avait été retirée , il était dû au commissionnaire 2 O/o par tonneau. Les experts furent d'avis que les 2 0/q devaient être accordés. Mais le tribunal de commerce en pensa autrement, et , au lieu d'allouer les2 O/q par tonneau, il n'attribua à Delmestre qu'un dédommagement pour ses soins. Sur l'appel, la Cour royale rendit, le 19 juillet 1831, un arrêt ainsi conçu :
« Attendu, quant au compte relatif au navire le Talma, que Delmestre a droit à des honoraires pour l'affrètement de 129 tonneaux 18 centièmes, savoir : 78 tonneaux 23 centièmes chargés par **, et 50 tonneaux 95 centièmes chargés par divers ; que si le courtage de 2 O/q ne lui est pas dû en totalité, puisqu'il a cessé ses fonctions avant que l'opération ne fût terminée , il lui est dû une indemnité pour les peines et les soins qu'il s'est donnés à ce sujet avant sa révocation , et que cette indemnité a été justement fixée par les premiers juges (1). »
Cette décision est approuvée par MM. Delamarre et Lepoitevin (2), et nous l'approuvons également. Le mandant doit conserver le droit de révoquer sa procuration ad nutum; et il est évident que ce droit se trouverait paralysé par l'obligation de payer l'honoraire ou le salaire entier, quoique l'opération ne soit pas entière. D'un autre côté , le mandataire a dû s'attendre à cette révocation , et il n'a dû compter sur la totalité de l'honoraire qu'autant
(l)Dal.,32, 2, i72, 173.
CHAP. III. ART. d999. 601
que TafTaire aurait été conduite à fm. C'était à lui à stipuler que la totalité du salaire lui serait acquise par le seul fait de son immixtion. De quoi , d'ailleurs, pourrait-il se plaindre puisqu'on l'indemnise proportionnellement de son travail et de son temps ?
653. Nous terminerons par une réflexion importante. L'art. 1999 s'occupe spécialement du cas où le mandataire s'est mis à découvert. Mais, en bonne règle, le mandant ne doit pas le laisser se dépouiller pour l'exécution du mandat. 11 est tenu de lui faciliter cette exécution en mettant à sa disposition les fonds nécessaires (1) ; s'il ne le fait pas, le mandataire peut l'y contraindre par l'action mandati contraria (2). Nous avons vu suprà (3) une des faces de ce principe et une de ses exceptions. Un exemple donné par Paul achèvera de le mettre en lumière (1).
Je vous ai donné le mandat d'acheter le fonds Cornélien, mais je ne vous ai pas envoyé les fonds nécessaires pour payer le vendeur. N'aurez-vous l'action mandati contraria contre moi qu'autant que vous aurez désintéressé le vendeur avec vos propres deniers ? Faudra-t-il que vous vendiez votre patrimoine pour remplir la commission que je vous ai donnée ? Nullement. L'action mandati
(I) lllp.,!. 12,§ 12, D., Mandati, (•2} Paul, 1.45, J),, Mandati,
(3) N-« 379 et 380.
(4) L, 45 précitée.
VOUS appartiendra pour me contraindre à vous transmettre les fonds nécessaires (1).
Article 2000.
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à Toccasion de sa gestion , sans imprudence qui lui soit imputable.
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