De l'inlérét des sommes avancées par l'associé manda
taire,
683. Ou par la caution qui paie à l'acquit du principal obligé.
684. Du reste, toutes les fois que le mandataire réclame l'in-
térêt des avances, il faut voir si ces avances ont été faites procuratorlo nomine , ou bien si le mandataire ne devait pas les faire en vertu d'une obligation personnelle.
Du notaire qui a déboursé les droits d'enregistrement dus pour les actes qu'il a passés.
Arrêts pour et contre.
Décision de la chambre des requêtes qui parait devoir mettre fin à cette controverse, COMMENTAIRE.
671. L'art. 2001 fait courir de plein droit les intérêts des avances faites par le mandataire à dater du jour de ces avances.
Cette disposition nous vient des lois romaines (1) ; elles avaient trouvé juste que le mandataire qui s'était mis à découvert pour les affaires du mandant touchât l'intérêt de plein droit des sommes par lui avancées. De deux choses l'une, en effet: ou le mandataire a été obligé d'emprunter ces sommes, et il en a payé un intérêt dont le remboursement lui est dû ; ou il les a prises à même ses propres fonds, et comme les fonds d'un père de famille diligent ne sont pas destinés à rester oisifs, comme ils auraient fructifié entre ses mains, le mandant lui doit l'intérêt dont l'a privé le versement dans ses affaires (2).
On sait qu'en matière de société on a coutume de faire le même raisonnement pour établir que l'associé qui a fait des avances à la société est fondé à réclamer des intérêts de plein droit (3) .
(1) Ulp., 1. 12, § 6, D., MandatL L. 4, G., Mandati,
Paul, Sevt.^ 2, 15, 2.
(2) L. n, § 9, D., Mandata, lllpien ). Yoët ad. Pand., Mandati^ n» 10
MM. Delamarreet Lepoitevin, t. 2, n» 315.
(3) Mon com. de la Société^ t. 2, n° 603, où je cite les lois romaines et l'art. 2001 du G. c.
675. Dans notre ancienne jurisprudence française, où les rigueurs du droit canonique avaient érigé en principe la stérilité de l'argent, les avances du mandataire ne produisaient pas , en général , d'intérêt : c'eût été autoriser une sorte de prêt à intérêt (1).
676. Le Gode civil, conçu sous l'influence d'autres idées, en est revenu aux sages dispositions des lois romaines. Il devait au mandataire cet acte de justice , afin d'établir l'équilibre et la parité entre ses droits et ceux du mandant. Le mandataire, en effet, doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son profit, à dater de cet emploi (art. 1996). Réciproment, le mandant doit être chargé de l'intérêt des sommes dont le mandataire s'est découvert, à dater de l'époque des avances.
Du reste, ce n'est pas pour procurer un gain au mandataire que ces lois, ainsi que notre article, l'ont autorisé à porter dans son compte les intérêts dont il s'agit: c'est pour empêcher qu'il n'éprouve une perte. Non iià (amen , dit le président Favre , ut in lucro luibeat^ sed haclcnus (antùm, ne damnuni sentiat (2). 11 serait évidemment en perte s'il restait à découvert sans toucher les intérêtsdeses avances. Totiun hoc, ditUlpien, ex œquo et bono jiulcx arbîlratur (o),
(1) V. la discussion d'un arrêt de la cli. des requêtes du 26 avril I8'i5.
Dal., Obllgat., p. 493.
Voyez ce[)endant mon coin. duCaulionncmenf, a^^oiôei 351.
(2) Sur la loi 12, § 1), D., MandalL
(3) L. 12, §9, D., Mandate.