V. mou com. du Cautionnement, u°» 345 et
G77. Puisque notre article a voulu dédommager le mandataire et non pas Tenrichir, le juge ne lui ollouera les intérêts qu'autant que son compte prouvera réellement qu'il est en avance.
Cette condition est indispensable.
La mandataire y satisfait non-seulement lorsqu'il effectue des paiements entre les mains des créanciers du mandant, mais encore lorsque, sur Tordre exprès ou tacite de ce dernier , il tient à la disposition de ces mômes créanciers des sommes à lui propres , que ces derniers peuvent venir retirer quand ils le voudront. Notre article n'exige pas un paiement; il ne parle que d'avances; et il est évident que le mandataire est en avance lorsqu'il retire du mouvement de ses affaires une somme d'argent afin de la tenir à la disposition du mandant ou des créanciers du mandant. C'est ce qu'a très bien jugé la Cour royale de Paris, par arrêt du oO mars 18/i4. On se pourvut en cassation; mais la requête fut rejetée par arrêt du 31 décemf^re 1845 (1).
Peu importe que les personnes à qui ces fonds i»ont destinés ne viennent pas les toucher au jour précis de l'échéance : ils n'en sont pas moins avancés, dans le sens de l'art. 2001, dès l'instant où le mandataire les a tenus à la disposition des destinataires.
(1) M. Bnycux, i-npjinrlcnr ;
I\î. Delapaliiîc, avocat gcncrnl.
Cureau de RoiiUéc contre Del.imaze. L'arrêt a et; rorùu après délibéré.
678. Le mandataire ne serait pas en avance si, ayant dans les mains des valeurs liquides appartenant au mandant, il se servait de ses propres fonds pour gérer TafTaire , au lieu d'employer ces valeurs disponibles. Une telle manière de procéder laisserait trop visiblement paraître le but de se procurer un avantage aux dépens du mandant. 11 y aurait là un prêt forcé , un prêt sans nécessité. Le juge devrait opérer une compensation entre les fonds du mandant et les fonds avancés par le mandataire.
Mais quid jurîs si les valeurs placées aux mains du mandataire n'étaient pas liquides? Supposez, par exemple, que ce fussent des meubles meublants qu'il avait le pouvoir de vendre, mais qu'il n'a pas vendus, préférant pourvoir aux nécessités de la situation par une avance de ses propres fonds? Pourrait-on lui dire :«I1 fallait, avant tout, opérer la ^ vente des meubles ; ce n'est qu'autant que cette » vente n'aurait pas produit l'argent suffisant pour » gérer l'affaire que vous deviez vous mettre à déj> couvert. Mais , n'ayant pas opéré celte vente , » vous vous êtes trop pressé; et vous n'avez pas y> droit aux intérêts que vous sollicitez. »
La solution de cette difficulté dépend plus du fait que du droit ; elle est subordonnée aux circonstances. Souvent le mandataire est pressé par des créanciers rigoureux ou par une nécessité imminente. Il n'y a pas le temps pour vendre et se procurer de l'argent. S'il en prend dans sa propre caisse, il fait acte de bonne administration, et l'on ne saurait lui envier les intérêts que lui alloue
cnAP. m. ART. 2001. 623
l'art. 2001. Souvent aussi, le mandataire a pu voir que la vente des meubles ne se serait faite qu'à des conditions désavantageuses, et il lui a semblé qu'il était prudent d'attendre un moment plus favorable. N'est-ce pas encore de sa part un acte de bon administrateur que d'avoir usé de temporisation et de s'être fait un emprunt à lui-même?
Mais s'il résultait des faits de la cause que le mandataire, pouvant réaliser, ne l'a pas fait, exprès pour tirer parti de ses fonds , les tribunaux ne seconderaient pas cette manœuvre astucieuse; ils veilleraient à l'avantage dèi mandant.
679. Le mandataire qui est demandeur doit prouver l'époque des avances dont il demande l'intérêt. Cette preuve se fait, soit par les quittances qu'il a retirées des créanciers du mandat, soit de toute autre manière.
680. Le negotiorum gestor, à qui des avances ont été imposées par la nécessité de bien administrer l'affaire d'un absent (art. 1375 G. c), a-t-il droit à l'intérêt de ces avances quand il prouve qu'elles étaient indispensables, qu'elles ne sont pas immodérées , et qu'elles l'ont dépouillé de sommes qui étaient destinées à fructifier entre ses mains?
A Rome , cette question n'en était pas une. Le droit romain nous a transmis une foule de décisions dans lesquelles l'affirmative est établie avec la plus grande autorité (1). La raison dit d'ailleurs
(i)Caius, 1.2, B.,Negot. gest. —Paul, 1. 49, §4,D., Negot. gest. — Diocl. et Maxim., 1. 18, C, Negot. gest. — lllp., 1. 37, D., De usuris. -^Yoèl ad Panel. ^ Neg. gest.^nP^,
G2i DU MANDAT.
hautement que , puisque le mandataire a droit à des intérêts, lui qui est souvent salarié, combien à plus forte raison le negotîorum gestor, dont l'administration est toute gratuite, et qui par bon cœur et bonne amitié vient au secours d'une personne absente et fait pour elle ce qu'elle aurait fait si elle eût été présente !
On peut cependant opposer à celte doctrine un arrêt de la Cour de cassation (ch. civile) du 7 novembre 1825 (1) , dans lequel on lit que le C. c. n'autorise plus le coirrs des intérêts légaux accordés parla loi romaine au negoiiorum gestor; et j'ai vu assez souvent les discussions du barreau se prévaloir de cette décision pour renverser la parité que le bon sens romain établit, dans l'hypothèse donnée, entre le ncgoiîorum gestor et le mandataire.
Disons-le avec indépendance : de tels arrêts sont une cause d'étonnement pour le jurisconsulte. Au lieu d'être ce que Bacon appelait si bies anchora leginn, ils bouleversent la jurisprudence et portent le trouble dans les systèmes les mieux assis.
D'abord, un premier doute s'élève : les avances dont il s'agit dans l'espèce de l'arrêt du 7 novembre 1825 étaient-elles utiles au maître? C'est la question dominante qu'il faut toujours s'adresser quand il s'agit du negoiiorum gestor, c'est-à-dire de celui qui n'a d'action que si iiiUitcr gessit ! Il ne suffit pas, en effet, de prouver qu'on a fait des
(1) Dn1.,*)6J, 17.
Dcvil!,, 8, 1, 20S.
CIIAP. III. ART. 2001. 025
avances , il faut en démontrer l'utilité ; il faut que le gérant mette en évidence ce point important, savoir, qu'il valait beaucoup mieux emprunter à intérêt que de laisser souffrir l'affaire; en d'autres termes , que le défaut d'emprunt aurait fait péricliter l'affaire du maître et lui aurait apporté un grave préjudice ; si lïbcrcwi ex macjno incommodo , pour me servir des expressions d'Ulpien (1). Sans quoi il n'y a pas udlis gesiio , et le ncgotiorum (jestor n'a pas droit aux intérêts (2). Car les intérêts ne sont dus équitablement (3) que quand il y a milis gestio, et que , du reste , l'avance n'est pas excessive (4).
Or , ni l'arrêt de la Cour de Pau , contre lequel le pourvoi était dirigé , ni l'arrêt de rejet , ne paraissent se douter de ce point préliminaire. Ils tranchent des questions de droit, sans avoir songé à apurer la question de fait qui précise le droit. Ils ont l'air de croire qu'il suffisait , en droit romain, qu'une personne se fût immiscée dans les affaires d'autrui et eût fait des avances pour qu'on lui allouât de plein droit des intérêts légaux. Krreur grave et fâcheuse ! !, D'abord , les intérêts du ncgotiorum gesior n'étaient pas, en droit romain, des
(1) L. 37, J)., De Lisaris.
(2) Favrc sur la loi 19, § 4, D., IS'cgot. gest.
(3) Ex aquilate.
Cujas insiste là-Jcssns, sur celle Vni^Iih. 9, Paul, Ad cdict.). Et en effet Diocl. et Max. cliscnl que la bonne foi Texige, hoiia fuies s lias it. L. IS, précitée.
(4) L. 10, § 1, D., Negot. gest. L. ^5, même titre.
intérêts légaux ; ils n'étaient dus qu'ex offïciojudi^ m, ainsi que l'enseigne Gujas (1) ; ensuite le juge ne les allouait qu'ex œquo et bono (2) ; il ne les allouait qu'autant que l'avance avait été exigée par des circonstances impérieuses, et que le gérant, en la faisant, avait procuré le profit du maître et diminué le sien propre (3).
Tout ceci, je le répète, avait été introduit dans le droit romain par l'équité. Les idées de bonne foi y avaient naturellement conduit le préteur. Aujourd'hui , sous l'empire de la législation la plus équitable qui fut jamais, on nous propose de nous en écarter. On veut que la bonne foi ait moins d'empire sous le Code civil que sous l'édit du préteur 1 1
On objecte qde l'art. 2001 est particulier au mandat, et qu'aucune disposition pareille n'existe dans le cas de negotiorum gestio; mais un code ne peut pas tout dire. 11 faut voir la source de l'art. 2001 du G. c. ; il faut remonter au principe d'équité et de bonne foi dont il découle , et si le principe est le même dans le cas de gestion d'affaires, il ne faut pas hésiter à en tirer, dans ce dernier cas, la conséquence que l'art. 2001 en tire pour le mandat proprement dit. Sinon, on se sert du Gode sans intelligence.
Mais, d'ailleurs, est-ce que l'art. 1375 n'autorise pas le juge à accorder les intérêts (4)? Gomment I
(1) Loc. cit.
(2) Ulp., 1. 12, § 9, infine^D., Mandatl.
(3) Cujas, loc. cit.
(4) Noodt donne la loi 18, C, De îiegot. gest.^ connue un
un gérant , venant au secours d'une personne absente , aura emprunté avec intérêt la somme indispensable pour faire ses affaires, et l'on dira que ces intérêts ne sont pas pour lui une dépense ! on n'en chargera pas le maître î ! Ou bien , le gérant aura retiré la somme par lui avancée des mains de son banquier qui lui en payait l'intérêt, et l'on viendra soutenir que ces intérêts ne sont pas une dépense dont il faut l'indemniser !
Par-là, l'on voit que l'arrêt du 7 novembre 1825 n'est qu'une toile d'araignée au travers de laquelle les tribunaux pourront toujours passer, lorsque le fait leur apparaîtra avec ces circonstances équitables qui , chez le Romains , déterminaient le préteur à accorder les intérêts. Ces intérêts, n'étant pas dus de plein droit et dépendant toujours d'une perte éprouvée par le gérant , trouveront une explication légitime dans les faits qui feront raisonnablement supposer que le gérant a éprouvé un dommage, une perte d'argent, dont il faut qu'il soit indemnisé.
Remarquons enfin que, dans l'espèce de l'arrêt de 1825, tout annonçait que le gérant avait fait des avances précipitées. Sa gestion était celle d'un tuteur de fait ; or. Ton sait que le tuteur ne peut emprunter sans autorisation du conseil de famille (art. 457 G. c). A plus forte raison ne peut-il se faire d'emprunts à lui-même. Et voilà pourquoi l'art, lilli du G. c, influencé par les différences qui séparent l'économie de la tutelle moderne de celle
exemple de ce qui est dû au gérant,]ac^ id quod abest (sur le Digeste, au titre Dejiegot. gest.) .
de la tutelle romaine, n'attribue pas aux avances du tuteur le privilège des intérêts qu'il tenait, en droit romain, de la loi 30, § 1, D., Decont, et iitiL act. tut.
Ainsi, on peut très bien expliquer l'arrêt de 18'25 sans adopter les motifs trop absolus sur lesquels il se fonde.
Au surplus, si jamais la jurisprudence de l'arrêt de 1825 venait à donner à l'art. 1375 le sens restreint qu'il ne saurait avoir, on pourrait apprendre par un arrêt de Lyon du 25 août 1831 , confirme en cassation le 22 janvier 1833, comment on peut convertir une gestion d'affaires en mandat forcé (1), et échapper par l'appréciation des faits à une interprétation contraire à l'équité (2). Il n'est jamais permis sans doute d'éluder la loi; mais il ne saurait être défendu de se prémunir par des appréciations loyales contre une mauvaise jurisprudence.
GSl. Tous les doutes cesseraient si le maître avait approuvé et ratifié ses gestes. La ratification produit un effet rétroactif; elle couvre la gestioa par un mandat (3). Elle donne au gérant les droits du mandataire.
G82. L'associé qui fait des avances à la société est censé agir comme mandataire (4). Un arrêt de
fi)D. 33, J,*>1<3.
' l oô reviens sur lâ question ilos îiilcrèts du nrgoltorwri gcilor dans mon com. «lu Cuullonnemenl^ n" o4').
(3) MM. Delamarre cl U^poilcvin, t. d, ii" 177, p. "83. (4i Suprà ,11" 07^1.
€11 u\ ni. ART. 2001. G29
la Cour de cassation , du 5 vendémiaire an XI, parait contraire à cette proposition (1) ; mais il faut prendre garde qu'il a été rendu sous l'empire d'une législation antérieure au C. c, où la fécondité des capitaux, quoique débarrassée de certaines entraves par les lois de la révolution , n'avait pas encore reçu tous ses développements légaux.
683. On assimile également au mandataire la caution qui paie en l'acquit du principal obligé ("2).
084. 11 reste à faire une observation : toutes les fois qu'un mandataire, ou autres personnes ayant un caractère analogue, réclameront des intérêts en vertu de l'article 2001 , il faudra voir si ces avances ont été faites procuralorîo nominc, ou bien par suite d'une obligation personnelle, propre et spéciale au mandataire.
Ainsi , le notaire qui a payé de ses. deniers les droits d'enregistrement des actes passés devant lui n'est pas reçu à réclamer l'intérêt de ses avances du jour où il les a faites. La raison en est que la loi du 22 frimaire an Vil rend le notaire personnellement débiteur de ces frais dans l'intérêt du fisc; qu'ainsi il ne fait qu'acquitter sa propre obligation.
« Sans doute, disais-je dans un rapport fait à la » chambre des requêtes le 24 janvier 1840, le no- » taire est le mandataire des parties pour recevoir
[\) Devill.J, i,Gl)ç).
(2} Inst. (le Juslinicn, De fulejuûoribas^ § 6.
M. Merlin, répcrt., \° Juterais^ § 2, n° 10.
Mon cora. du Cautionnement ^ n® 345.
» leurs dispositions et les convertir en acte publie, » Mais, quand il s'agit du paiement des droits que le » fisc prélève sur les actes, le notaire n'agit plus :i dans le rôle de simple mandataire des parties. Ce » n'est pas par suite de son mandat et pour le con- » duire jusqu'au bout qu'il paie. Il paie parce que j) le fisc lui en impose une obligation spéciale. » Cette obligation le rend débiteur envers le tréy> sor ; il est lié personnellement, sauf son recours. » C'est donc dans la loi fiscale qu'il faut aller cher- » cher les conséquences de l'obligation extraordi- » naire qu'elle impose, de cette obligation, dis-je, » qui dépasse les limites du mandat. Car on ne la » trouverait pas dans le mandat si la loi ne l'impo- » sait extraordinairement. Or, la loi du 22 frimaire » an VII, qui, dans son art. 29, constitue le notaire jp débiteur du fisc, lui donne dans l'art. 30 le moyen » d'assurer son remboursement du côté de la par- » tie débitrice; et là, elle ne parle pas des intérêts » de plein droit; elle les repousse donc par son » silence, et dès lors les intérêts ne peuvent être » dus que du jour de la demande. »
J'ajoutais d'autres considérations, à la suite desquelles la chambre des requêtes a rendu un arrêt du 24 juin 1840 qui sanctionne ces idées (1). D'autres arrêts antérieurs avaient préparé les fondements de cette jurisprudence (2). Mais il y avait
(l)Dcvill., 40, 1, 503.
(2jCass., 30marsl830(D., 30, IJSSjDev., 30,1,131), H novembre 1S33 ( Dev., 3^, 1, 29 ).
quelques tiraillements (1) auxquels l'arrêt rendu à mon rapport a, je crois, mis fin.
Article 2002.
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune trelles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
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