L. 32, § penull. , D. , Dedonat. inler tir. et uxor
coAP. IV. AivT. 2003. 651
captive, et rengagement auquel elle s'est soumise devient pour elle une nécessité. Contractus sunt ab iniilo votuntatis, ex posl facto necesskatis (I).
Il y a cependant quelques contrats qui font exception à celte règle; ce sont, par exemple, la société et le mandat. Nous avons expliqué, dans notre commentaire de la Société Ç2), quand et pourquoi la volonté de l'une des parties peut mettre fin à l'association. Il y a des raisons non moins péremptoires pour légitimer une puissance pareille donnée, par exception, à la volonté dans le contrat de mandat.
Le mandat, en effet, dérive de la volonté du mandant, et le mandataire, en l'acceptant, a voulu lui rendre un service ou remplir envers lui un office amical. Originem ex officia atque amicitiâ trahit (3). Or, on ne rend pas un bienfait à quelqu'un malgré lui (4) ; et, dès lors, il serait contraire à la nature des choses et à la raison que le mandat survécût à la volonté de celui dont il émane et qui révoque ses pouvoirs. On s'écarte donc ici-, par une nécessité logique invincible, de la règle vulgaire qui veut qu'un contrat ne se dissolve que de la même manière qu'il a été contracté.
{\) L. 5, C, Deohtig. et act.
Çl) Mon corn, de l;i Société, t. 2, il" 906.
(a) L. 1, § 4, D., Mandali
( Paul ).
Suprà, n° 338.
(4) L. 09, D., Dercg.juris.: <i Ifivito ùeîieficiumnon dalur.^
Il est un autre motif dont celui-ci se corrobore. Le mandat ne se donne qu'à la confiance ; et la confiance est un sentiment susceptible d'altération et de changement. La volonté qui a donné le mandat doit donc rester maîtresse de le révoquer.
708. La légitimité de la révocation étant admise, il faut voir dans quelles circonstances elle intervient (1) . Il est important, en effet, de distinguer si elle a lieu rcbus integris, c'est-à-dire avant que le mandataire ne soit entré en fonctions; ou bien si elle a lieu lorsque le mandataire avait commencé à agir.
Dans le premier cas, ]^ mandat est censé n'avoir jamais existé ; on n'aperçoit de la part du mandataire aucun intérêt appréciable sur lequel il puisse baser le principe de l'action mandaii. <^}Iandatarii nihil intercsl, » dit très bien le président Favre (2) pour expliquer ces paroles du jurisconsulte Ulpien : Cessare mcindaiî actîonem (3). On se rappelle, en efîet, que lorsque le mandat se contracte, la seule personne qui s'engage directement, c'est le mandataire. Le mandant ne devient obligé qu'é'o: fost facto et lorsque le mandataire a fait quelques actes d'exécution pour lesquels le mandant lui doit une ratification ou une indemnité. Si donc la gestion du mandataire n'a pas encore commencé, et que le mandant se repente, le mandataire n'a rien à dire de cette révocation qui le décharge de ses
(1) V. art. 2004, et no 763, infrà,
(2) Ration, sur la loi 12, § 16, D., Mandat!. (3)L. 12,§ 16, D., Mandati,
obligations et ne le prive d'aucun droit né et actuel. Le mandat est censé n'avoir jamais eu d'existence (1).
Au second cas, il en est tout autrement. La révocation met sans doute fin au mandat; mais elle n'empêche pas qu'il n'y ait un passé, des actes consommés, des faits accomplis, et par conséquent le principe d'une action ouverte au mandataire in kl quodinicrcst, pour ce qu'il a fait (2). La révocation laisse subsister ce passé; il ne peut être au pouvoir du mandant d'enlever au mandataire les droits, les actions que ce passé a fait naître contre lui. Le mandataire qui aura bien géré pourra donc se faire indemniser par le mandant des frais, dépenses, avances qu'il aura déboursés de bonne foi avant la révocation (3) ; il pourra exiger la ratification do ses actes.
Mais, ,pour l'avenir, le mandat cesse. Le mandataire révoqué n'a plus le droit d'agir. Ses pouvoirs étant évanouis, tout ce qu'il peut faire demeure étranger au mandant. 11 peut tout au plus prendre la situation d'un negoliorum cjcslor dans les circonstances particulières et fort restreintes dont j'ai parlé ci-dessus (/i) ; il est nécessaire de les consulter ici, afin de ne pas donner trop d'ex-
(1) Inst. de Just., ManUali, § 9.
(2; Favrc, loc. cit.
[ù) Code poitugais, art. SJO.
MM. Dclnmarrc et Lepoitevin, t. 2, u° 429. (4) Ns79 elsuiv.
tension à cette conversion du mandat en negotiorum geslio.
709. La révocation du mandat est un fait grave; toutes les paroles de l'acte dont on veut l'inférer doivent être pesées avec soin, afin de ne pas fausser la volonté du mandant. Ce n'est pas sur des mots douteux, équivoques, susceptibles de plusieurs sens, qu'on peut établir la preuve d'une révocation ; on ne doit s'arrêter qu'à des expressions d'où découle nécessairement un changement d'intention, une altération de la volonté première (1).
D'un autre côté, quand les paroles sont claires, il ne faut pas les torturer pour faire dévier l'interprétation de la véritable pensée du mandant.
C'est ce que l'on essayait de faire, suivant Gasaregis, dans l'espèce suivante (2) :
Morganti, négociant de Livourne , avait donné commission aux sieurs Gismondi, négociants à Palerme, de lui expédier 1,000 sommes de blé à prendre sur les premiers grains que le gouvernement sicilien permettrait d'exporter. Il leur disait : J'ai besoin d'être servi avec promptitude ; je veux être un des premiers à être nanti. Peu m'importe que les blés soient nouveaux ou qu'ils soient anciensi; peu m'importe aussi le prix ; l'important pour moi
(1) Casnrcgis, dise. 119, ii°* 34, 35 : « Non si puo fondare sopra parole dubhie , eqaivoclie e riferihile a put sensi ; ma sopru taie parole délie quali necessariamenle ed espressamenle rcsti convinta la reoocaz'onb ed alleruzione délie voloulà e mandalo 'précédente, »
{l,)Disc, H9.
est d'arriver un des premiers. Vous m'expédierez ces 1,000 sommes le plus tôt possible par des patrons bien connus de vous.
Les Gismondi lui répondent par une acceptation.
Bientôt le gouvernement délivre des permis d'exportation. Mais les Gismondi, au lieu de faire achat des 1,000 sommes de blé, n'en achètent que 400, et, pour expliquer cette transgression, ils écrivent à Morganti : « Le blé est vieux et léger ; il est cher; nous avons cru agir au mieux de vos intérêts en n'en achetant pour votre compte que 400 ; nous vous pourvoirons du surplus lors des permis d'exportation qui seront donnés ultérieurement. »
Mais la prochaine récolte s'annonçait sous de si heureux auspices , que les approvisionnements de grains pouvaient devenir à charge aux spéculateurs. Morganti écrivit : « J'accepte vos 400 sommes, mais si cette lettre vous parvient à temps, suspendez les nouveaux achats ; piacciavi sospendere per mio conto nuovi acquistî. »
Que voulait-il dire? Avait-il la pensée de révoquer son mandat pour le surplus? Ou bien la défeme d'acheter ne devait-elle se référer qu'aux grains dont l'exportation avait été autorisée par les premiers décrets du gouvernement? Et, dans cette hypothèse , Morganti ne Liissait-il pas subsister son mandat pour acheter les 600 sommes restantes sur les blés à exporter en vertu des décrets ultérieurs du gouvernement ?
C'est ce dernier sens que les Gismondi donnèrent à la lettre de Morganti. Ils achetèrent 600 sommes sur les blés des exportations ultérieures et les
expédièrent à Morganti. Mais ^lorganli refusa de les recevoir. Un procès fut intenté. Le premier juge déclara que les Gismoncli avaient outrepassé le mandat. Sur l'appel , la cause fut longuement discutée, et Casaregis en donne tous les détails. La sentence , rendue contre Topinion de deux auditeurs de la rote et conformément à l'opinion de Casaregis, décida que le mandat avait été révoqué et que les Gismondi ne pouvaient forcer Morganti à recevoir les 600 sommes ou à en payer le prix.
710. 11 peut arriver que le mandataire ignore la révocation , et qu'il fasse des actes de gestion avant d'en avoir été instruit. Ulpien a prévu ce cas dans la loi 15, au D., Mcindad. Je vous donne le mandat de m'acheter une maison ; bientôt je change d'avis , et je vous écris une lettre pour vous avertir que je n'en veux plus ; mais^ avant que ma dépêche ne vous soit parvenue, vous avez fait l'achat. Cet acte doit être ratifié par moi, car vous avez ignoré la révocation du mandat, et le service que vous avez cru me rendre ne doit pas devenir pour vous une cause de dommage. C'est le cas de dire avec Paul : Compelcrc aciloncm , uiilituth causa, diciiur (i). La révocation est un fait que le mandataire a eu juste sujet d'ignorer. On ne peut lui reprocher de n'avoir pas deviné le ^changement de la volonté (2). Ignosccndum enim, dit Ulpien avec élégance , si non divinavil (3).
(j) L. 20, D., Maïuhili.
(2) Favre dit sur la loi lo : «< N'ui forU Impulare ci io!unius ») car non dhinaverU rcxocaiioncw^ qu:d eaet aùsurdum. » (3)L. 29, §•?, D., Mcmdati.
On sait, du reste, que, dans toutes les matières où il s'agit de damno vitando , Tignorance d'un fait ne saurait nuire (1). Et quelles personnes voudraient se charger d'un mandat si l'ignorance de la révocation de la procuration pouvait être pour le mandataire une cause de dommage (2) ?
Ajoutons, enfin, que l'ignorance du mandataire est d'autant plus excusable que la révocation du mandat ne se présume pas , le mandant étant toujours censé persévérer dans la même volonté : « Mandans prœsumilur in eâdem voluntcUe perseve~ rare (3). »
711. C'est pour cela que la loi suppose que la volonté qui fait cesser les pouvoirs du mandataire doit être portée à sa connaissance , ou , comme disent les art., 2004 et 2006 du G. c, à lui notifiée.
Et cette connaissance ou notification est inséparable de la révocation , soit que cette révocation soit expresse , soit qu'elle soit tacite (4).
712. Quand elle est expresse, il va sans dire que c'est la notification qui en est faite au mandataire qui lui donne son énergie; cette notification est
(J) L. 8, D., De jurls et facll ignor, L. 77, § Mœvio, D., De légat. ^ 2^, L. 18, 34, § SiTitium^ et § Si débiter. ^ et 82, D., De
sol ut.
L. pénuit., D., Dcreb, crédit, (2) Favre sur la loi 15, D., Mandati.
(o) Casaregis, dise. 30, n° 21,
Disc. 119, no^ 32, 33.
Disc, l^^n' il.
(4) Polhier, no 121.
même un des deux termes de l'acte qui met fin au contrat. C'est au mandataire que le mandat a été remis formellement; c'est de ses mains qu'il faut le retirer (i). Quoi de moins sérieux, en effet, que le fait d'un mandant qui , voulant révoquer expressément sa procuration , ne s'adresserait pas à son procureur pour lui dire : Je vous révoque ^ et laisserait sa révocation inerte et ignorée ? Ce serait certainement le cas d'appliquer cette règle de droit : « Idem est non esse et non apparere, » La révocation est un fait du mandant , et ce fait est peutêtre ignoré du mandataire , qui est fondé à croire que le mandant persévère dans sa première volonté. Le mandant doit donc l'en informer (2).
A côté de la révocation expresse , dont la forme naturelle et logique est de s'adresser directement au mandataire , il y a des révocations tacites qui résultent de faits et de circonstances. L'art. 2006 en est un exemple (3). Mais, bien que la révocation soit tacite, bien qit'elle n'emprunte aucune forme spéciale expresse , on ne saurait dire que sa puissance effective puisse se passer de ^la notification au mandataire. La révocation et la notification peuvent , sans doute , être deux actes séparés, mais il faut que le second s'adjoigne au premier pour que celui-ci ait une vertu active ; il
(1) Arg. de l'art. 2004.
(2) wSlraccha, De decoctoribus^ part. 3, n'ôl. Ivfrà, n" 751.
(3) Voyez mon com. de cet article.
Infrà, n° 777. v
faut que la notification intervienne pour arrêter les pouvoirs du mandataire.
Ainsi, supposons qu'ayant constitué Pierre pour mon mandataire à l'elTet d'acheter une partie de soieries qui doit se vendre à Lyon, je donne, quelques jours après, l'ordre de faire cet achat à Jacques, qui m'est signalé comme plus habile en affaires de commission ; cette constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation ; mais cette révocation n'a de valeur que du jour qu'elle a été notifiée à Pierre (art. 2006).
713. Faisons cependant une observation nécessaire pour éviter des méprises. Nous venons de faire ressortir l'importance de la notification, et il n'y a rien à retrancher de ce que nous avons dit à cet égard. Mais quel est le but de la notification ? C'est de faire connaître au mandataire ce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire la révocation qu'il ignore. Or^ quand il connaît , par un moyen quelconque , la révocation de ses pouvoirs, qu'est-il besoin d'une notification ? Dans une matière telle que le mandat , où tout est de bonne foi , oii tout doit marcher sans formalités embarrassantes ou vaines, on ne demande pas des précautions redondantes. C'est pourquoi la jurisprudence décide que lorsque le mandataire est instruit par des faits quelconques de la révocation de ses pouvoirs, cette connaissance dispense le mandant de lui faire une notification directe (1). Il suffit que le mandataire sache qu'il
(1) Cass., req., 14 mai 1829 ( D., 34, 1, 402). Pothier, d? 121. — Infrà^ n« 786.
a perdu la confiance de son mandant pour qu'il soit de son devoir de s'abstenir (1).
Et c'est au juge à apprécier les circonstances d'où sort la preuve que la révocation était bien connue du mandataire.
Nous avons vu, au n^ 710, in fine, que cette connaissance ne se présume pas facilement.
714. Mais si le mandataire est resté dans l'igno^ rance de la révocation , soit parce que cette révocation ne lui a pas été notifiée , soit parce que des moyens indirects ne l'ont pas portée à sa connaissance , la révocation n'a pas d'effet. Elle demeure inactive , et tous les actes faits par le mandataire depuis cette révocation ignorée sont valables.
715. A la vérité, on trouve dans le Digeste un texte qui paraît se concilier difficilement avec cette proposition. Un père avait donné à son fils le mandat d'affranchir Stichus, son esclave. Bientôt il se repentit et envoya à son fils un message pour lui défendre d'affranchir. Le messager arriva irop tard ; il trouva l'affranchissement opéré. Question de savoir si l'esclave était libre. Non ! répond Julianus (2), car l'affranchissement a eu lieu contre la volonté du mandant , et il ne peut y avoir d'affranchissement valable qu'avec la volonté du maître.
Beaucoup de choses ont été dites sur cette loi
<1) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n* 432.
M. Zacchariœ, t. 3, p. 133, noie (5).
(2) L. 4, D., De manam, vindlctâ, Junge Paul, 1. 15, § 1, D.j Quiet àquib. manuinUsh.
par les interprètes. Mais je crois qu'il n'en faut tirer aucune conclusion de nature a modifier les règles que nous venons de poser au sujet du mandat. Cette décision de Julianus est particulière à la matière des manumissions , qui exigeait une plénitude de volonté plus entière et plus ferme (1). Nous verrons, en effet, par l'art. 2008 du C. c, que l'ignorance du mandataire fait durer le man- . dat à l'égard des tiers, et que cette loi de Julianus n'est pas conciliable avec les principes généraux.
7J6. Au surplus, pour prévenir le contact du mandataire révoqué avec les tiers, et les difficultés qui en naissent , l'art. 2004 indique au mandant une précaution salutaire. Nous en ferons ressortir l'utilité dans notre commentaire de cet article.
717. Le mandataire révoqué peut et doit même faire certaines choses qui sont une suite nécessaire de ce qu'il a commencé. Par exemple, s'il a vendu des marchandises qui sont en son pouvoir, il doit les livrer ; s'il a acheté des objets dont il a reçu lirraison , il doit les expédier au mandant (2). Il est vrai que le mandataire a perdu la confiance du mandant (3). Néanmoins, il est quelques actes qui sont tellement liés à ce qui a été commencé que le mandataire seul peut les accomplir ; dans ce cas, il serait de mauvaise foi s'il s'y refusait.