‹ Du mandatChapitre 110 sur 127 · Il y a des mandats qui sont irrévocables · texte numérisé non relu

Il y a des mandats qui sont irrévocables

(2) MM. Delaraarre et Lepoile\in, t. 2, n« 438.

(3) Suprà, n° 384.

Tel est le cas du procurator in rem siiam (1). Tel est le cas de l'associé chargé de l' administration par une clause spéciale du contrat de société , lequel ne peut être révoqué sans cause légitime (2). La révocation est alors un acte stérile qui n'enlève au mandataire aucun de ses droits. Taie mandatum revocari non polest nec tacite per fnorteni , nec per eX" pressam revocationem (S) . ^

719. Lorsque le mandat reste révocable, ainsi qu'il est dans sa nature de l'être , la révocation , pour être efficace, ne peut émaner que du pouvoir même qui a donné la procuration.

Suit-ilde là que lorsque le mandat est conféré par plusieurs pour une affaire commune (4), la révocation doit être l'ouvrage de tous ? « Plenè fir- » mavi^ dit Casaregis (5), ministrum removeri non posse » sine consensu omnium sociorum et interesse haben-^ » tium, » Les actes, en effet , qui touchent à l'intérêt de plusieurs personnes, enseigne ailleurs le même Casaregis, ne sont efficaces que lorsqu'ils

{]) L. 45, D., De pactes.

Casaregis, f//5c. 39, n^ 9,

(2) Art. 5856 Ce.

Mon corn, de la Société, t. 2, n» 669. Junge, pour un autre exemple, un arrêt de la Courroyals de Bordeaux du 7 juillet 18:i7 ( Dev., 37, 2, 452 ).

(3) Casaregis, dise. 33, n» 15, eidisc. 39. n» 9 ; D'après Ansaidus, dise. 65, n«* 20, 21 ;

Et Cancerius, Variar, resoL, part. 2, cap. 6, n" i3i,

(4) Art. 2002 C. c.

(5) Dise. 128, n» 9.

sont faits par tous conjointement , ou avec leur assentiment et leur intervention (1).

J'ai cependant écrit, dans mon commentaire du titre de la Société (2), que la révocation du gérant uommé par le pacte social peut être demandée en justice par un seul des associés. Mais on a pu voir que je me suis appuyé sur un motif particulier qui n'existe pas ici : c'est que l'associé qui serait déclaré non recevable à provoquer la destitution du gérant pourrait demander la dissolution de la société même, et que, par conséquent, les co-associés qui auront intérêt à l'existence de la société se garderont d'élever cette fm de non-recevoir compromettante.

Ce que j'ai dit au n*' 680 du même ouvrage va plus directement à notre question. Lorsque le gérant d'une société est nommé après coup et en dehors du pacte social , j'ai pensé que la volonté d'un seul peut mettre fm à ce mandat. Voici mon motif : dans une société, chaque associé est investi, de droit, du pouvoir d'administrer (art. 1859), Or, c'est ce pouvoir qui a été délégué au gérant par chaque associé. Chacun n'a donné pouvoir

(1) Casaregis, dise, 81, n"* J el 2 : Omnes aclus qui sunt à pluribus personis peragendl^ tune necesse sit fieri ab omnibus conjunctiùs^ eum interventu et eonsensu eorumdem. Et plus bas, aux n" 3 et 4 : « Quôd si actus est^ in quo versatur facientiuni » utilitas^ vel animi uffeetio ^requiri debent eliam absentes; aliàs » non vxlet. »

que pour soi , et ce que sa volonté a pu faire , sa volonté peut le révoquer.

Cette raison est-elle généralement applicable à toutes les espèces de communauté, où les communistes donnent un mandat en commun pour F affaire commune ? Je ne vois pas de raison pour la négative, et j'écarte par conséquent l'opinion de Casaregis.

Supposons , par exemple , que Pierre et Paul , copropriétaires d'une maison , aient donné procuration à François de la vendre. Pierre reçoit des renseignements qui ébranlent sa confiance dans François. Faudra-t-il cependant, si Paul y résiste, qu'il continue à se faire représenter par un homme dont il se défiera? L'aveuglement de son consort pourrait-il compromettre ses intérêts bien entendus ? Et pourquoi donc ne dirait-il pas à François : «Je révoque le mandat que je vous ai donné; » vendez la part de Paul , puisque Paul y consent » toujours; mais je vous défends de vendre la » mienne , et tout ce que vous ferez sera nul à mon » égard? » A ce langage dicté par le bon sens je doute qu'on puisse opposer avec succès le sentiment de Casaregis,

§ 2, De l'expiration du mandat par la renonciation du mandataire,

720. La deuxième cause qui donne fin au mandat , c'est la renonciation du mandataire. Nous avons déjà exposé les principes qui gouver-

nent ce point (1). Nous les compléterons dans le commentaire de Tart. 2007 qui organise notre paragraphe.

§ 3. De Vexp'iration du mandai par la mort naturelle ou civile du mandant ou du mandataire,

721. La mort du mandant est classée parmi les causes qui mettent fm au mandat. Mandatum solvitur morte (2).

Quelle est la raison de ce point de droit? Pourquoi la mort , qui ne met pas fm au louage (3) , à la vente , termine-t-elle le mandat?

Le contrat de mandat a été principalement introduit pour l'intérêt du mandant. C'est la volonté de ce dernier qui le soutient (4), et quand cette volonté cesse d'exister, le mandat, manquant de sa base essentielle , s'anéantit. Le mandat ne ressemble donc pas en ceci aux autres contrats qui ne se dissolvent que par la volonté commune des parties , et auxquels la mort n'apporte pas de changement. De même que la révocation expresse ou tacite du mandat met fm au contrat , de même la mort , semblable sous beaucoup de rapports à une révocation tacite (puisqu'elle implique cessation

(1) Suprà, n"» 337, 338.

(2) Paul, 1. 26, D., Mandati (lib. 32, Adedict,),

(3) Ulp., l. 19, § 8, D., LocatL Labéon, 1. 60, §^,D., Loc, L. 10, C, De loc,

(4) Suprà,ïi^ 706.

de la volonté du mandant), en amène l'extinction. Je ne voudrais cependant pas dire , avec Casarégis, que la mort opère une révocation véritable (i). La mort fait cesser la volonté; mais elle ne substitue pas, comme la révocation, une volonté nouvelle à la volonté primitive. Quand il y a révocation, le mandant annule par une résolution contraire ce que d'abord il avait résolu. Quand il y a décès , nul ne peut dire que le mandant eût changé de volonté s'il avait vécu.

722. Lorsque la mort du mandant arrive à une époque où les choses sont entières , le mandat est censé n'avoir jamais existé. Tout ce que nous avons dit ci-dessus au n° 707 est applicable ici.

723. Lorsqu'elle arrive à un moment où le mandat est en voie d'exécution , elle ne fait cesser le mandat que pour l'avenir. Le passé subsiste avec tous les droits qu'il a pu donner au mandataire^ ainsi que nous l'avons dit au n** 708. Car si le mandat est fini, les actions qui en dérivent durent encore (2).

724. Dans le cas où le décès est ignoré du mandataire, le mandat se prolonge dans l'avenir (article 2008) ; les actes opérés par le mandataire sont protégés par l'action mandali contraria (3). Une raison d'utilité {ut'ditatis causa) (4) fait survivre le

(1) Casarei^is, dise. 33, n® 15.

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