Quand le mandat a été donné par plusieurs
(1) Caius, 1. lOG, D., I)e solut.
(2) MM. Dclamarre et Lepoitcvin, t. 2, loc.cit,
(3) Casaregis, dise, 21, n* 17.
(4) Un arrêt de Paris, rapporté dans \s\Gazette des tribunaux des 3 et 10 août iS'iS, paraît contraire à cetle proposilioo; mais il est déterminé par des circonstances porticu ières.
CIIAP. IV. ART. 2003. 681
pour une chose commune, la mort d'un seul mandant le fait cesser. On peut appliquer ici ce que nous avons dit ci-dessus du cas de révocation (1).
740. Du reste , le mandat dure même après le décès", pour terminer ce qui est commencé , s'il y a péril en la demeure. L'art. 1991 est textuel (2) : le mandataire doit pourvoir aux besoins du moment , prendre les mesures conservatoires , prévenir les causes de perte, remplacer, en un mot, pour tout ce qui est urgent , les héritiers absents. Mais cette prorogation de ses pouvoirs se renferme dans les actes qui ne sont pas susceptibles de remise. Tout ce qui peut être différé restera intact.
741. L'art. 2003 assimile la mort civile à la mort naturelle.
Lorsque le mandat émane d'une société, c'est-àdire d'un corps moral , la dissolution de ce corps équivaut au décès et en opère les effets sur le mandat.
742. La mort du mandataire met fin au mandat (3) bien plus radicalement encore (4) que la mort du mandant. On avait choisi son aptitude et ses qualités personnelles; son décès enlève au mandant ces garanties. Tout se trouve arrêté par
(2) Suprà, n° 383. L. 23, G., De procurât. Pothier, n« 107.
Casaregis, dise. 128, n"^ 6, 7.
Favre, Gode, 2, 8, 4.
(3) Caius, 1. 27, § 3, D., Mandati,
(4) Favre sur ceUe loi : Major ratio suùcssejoideiur, '
cet événement , et ses héritiers n'ont rien à faire qu'à apurer et liquider le passé (i). Ils peuvent cependant achever ce qui a été commencé et ne souffre pas de retardement (2). Dans tous les cas , ils doivent donner avis au mandant de la mort du mandataire (art. 2010).
Si le mandat a été donné à trois personnes, avec l'intention que toutes trois aient une action commune et de concert, il est dissous par la mort de l'un d'eux. Ce décès empêche le concours simultané , qui était la condition du mandat.
C'est ce qui a été jugé par arrêt de la chambre des requêtes du 23 décembre 1815 (M. Jaubert, rapporteur ; M. Delapalme , avocat général ).
743. Le mandat est également dissous par la mort civile du mandataire.
Et si le mandat a été donné à une société, la dissolution du corps moral , pareille au décès de l'individu , fait cesser le mandat.
§ 4. De la cessation du mandat par le changement d'état du mandant ou du mandataire.
714. Le changement d'état subi par le mandant est une autre cause de cessation du mandat (3). Par changement d'état nous entendons non-
(i) Caius, 1. 26, § 3, D., Mandati.
(2) Fnvre sur cette loi.
MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, no4'i2.
(3) Casaregis, di6c, 35, n° 15.
seulement rioterdiction (1), la déconfiture ou faillite (2) (cas prévus expressément par notre article ) , mais encore tout changement par suite duquel une personne perd, en tout ou en partie, l'exercice de ses droits (3).
745. L'interdiction du mandant atteste qu'il est incapable d'avoir désormais une volonté saine. Le mandat qu'il avait donné manque donc pour l'avenir de son fondement. Il s'évanouit.
Un individu avait chargé Titius de réclamer pour lui une succession. Avant que Titius ne fît des démarches , le mandant devint furieux : furere cœpU. Suivant le jurisconsulte Paul , tout ce qui a été fait depuis le changement d'état, par le mandataire qui en avait connaissance, n'a aucune valeur (4).
746. La déconfiture et la faillite produisent par d'autres raisons le même résultat. Le mandant a perdu toute confiance et tout crédit (5). Le mandataire est délié pour l'avenir.
747. Si le mandant a subi une de ces peines qui, sans entraîner la mort civile, lui enlèvent l'admi-
(1) Paul, 1. 48, D., De acq. hœreci.
(2) Casaregip, dise, 152, n'"4et 5.
(3)Pothier, nMll.
M. Delvincoiut, t. 3.
M. Duranton, t. 18, n°^ 285, 286.
M. Zîicchariae, t. 3, p. 135.
(4) L, 48, D., De acq. hœred,
(5) MM. Delamane et Lepoitevin, t. 2, ii° 450.
nistration de ses biens pour la conférer à un curateur (1), la procuration prend fin.
748. Il en est de même s'il est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire. Tout mandat donné antérieurement, pour des actes autres que ceux que la loi permet à sa capacité, désormais si restreinte (2), tombe nécessairement.
749. La femme qui se marie subit un changement d'état qui affecte également le mandat qu'elle avait donné avant de passer en puissance (3).
750. Les mêmes changements d'état qui agissent sur le mandant pour réfléchir sur l'existence du mandat mettent fin au contrat quand ils tombent sur la personne du mandataire. De là cet axiome : a Mandatum ipso jurer cvocatumintelligis, ubi deieriorîs conditionïs mmulaiarius effectus cxstilit (4). » Quand, en effet, il survient un événement d'une nature telle que le mandant aurait vraisemblablement révoqué le mandat s'il en eût eu connaissance, la loi le tient pour révoqué de plein droit, et l'on sousentend toujours la condition si in eodem statu maneat mandatarius (5). La loi suppose, par une présomption frappante de justesse, que le changement
(1) Arl. '29 du G. peu., modifié par la loi du 28 aoûH832.
(2) Arl. 499, 513.
(3) Pothier, nMll.
(4) Straccha, De decoctor., part. 3, n® 50.
(5) Arg. de la loi 38, D., De solut, ( African., lib. 7, Quœst. )