De quelques circonstances de fait qui sont de nature à
aider à la présomption de révocation po^ce par notre article.
COMMENTAmE.
777. La révocation du mandat peut être tacite (1) ; c'est une conséquence des principes qui admettent le mandat tacite et la ratification tacite. La révocation n'a pas besoin d'être revêtue de caractères plus solennels que le mandat lui-même ou la ratification équipollente à mandat.
778. Lors même que la procuration serait expresse, elle pourrait être révoquée tacitement. Vainement dirait-on qu'un contrat ne peut être révoqué que de la même manière qu'il a été formé , d'après la règle si connue ; Niliil tàm naturale^ etc. La révocation est ici un pur fait du
(1) Polhier, n« ii4. Suprà^ n« 712.
mandant, et, ainsi que le dit la rote de Gènes, consistit in mero partis facto (1). Il sufTit donc d'un simple fait , sans déclaration de volonté , pour lui assurer toute sa légitimité et toute son énergie (2),
779. Il est vrai que les tiers qui ont eu connaissance d'une procuration écrite acquerront plus sûrement et plus facilement connaissance d'une révocation écrite que d'une révocation tacite. Mais le mandant peut pourvoir à ses intérêts en portant directement à la connaissance des tiers la révocation dont ils ont besoin d'être intruits.
780. Les révocations tacites ont donc , dans le droit , une autorité égale à la révocation expresse (3).
Supposez , par exemple , que , dans une affaire qui se traite par mandataire , le mandant intervienne lui-même et se mette en rapport direct avec les tiers , prenant qualité , décidant les difllcultés , arrêtant les résolutions , etc. , etc. , il est évident que cette comparution du mandant fera évanouir les pouvoirs du mandataire (4) . Il n'en serait autrement que si le mandant avait tenu une conduite qui démontrât qu'il n'avait pas l'intention de révoquer le mandataire (5).