Le Code civil a compris cette nécessité des
(1) Decis. 31^, no 10.
("2) Id. : " Qui de fado polest revocarl, »
(3) Bruneman sur la loi 3i, § 2, D., De procurât.
(4) Décis. de la rote de Gènes, 176, no* 2 et 9. \6)/rf.,no9.
Suprà^ n® 130. Affaire du notaire Becq.
révocations tacites ; il la reconnaît et la consacre par Tart. 2006. Cet article procède par forme d'exemple; il est la conséquence d'une règle plus Jiaute virtuellement sous-entendue. Mais cet exemple n'est pas limitatif ; il n'enlève pas au juge le droit de rechercher dans d'autres faits , reconnus constants entre les parties, l'intention révocatoire qu'ils recèlent réellement.
782. Insistons maintenant sur le cas particulier de notre article ; il est emprunté à la loi Si , § 2 , D. , De procuratorib., tirée des écrits d'Ulpien.
« Jidianus ait : Eum qui dédît diversis lemporibus » procuratores duos , posteriorem dando , priorem profil- » buisse vîdelur. »
D'où cet adage donné par Godefroy sur cette loi : « Posteriore procuratore consiituto, prier tacite revo- » catus întelligitur (1). »
783. Cependant les interprètes avaient facilement aperçu que cette règle n'était pas infaillible; ils interrogeaient les faits , ils consultaient les circonstances ; et s'il se trouvait que ces faits et circonstances fussent de nature à faire écarter la présomption de révocation , ils n'hésitaient pas , malgré l'absolue généralité du texte d'Ulpien , à faire concourir le premier mandat avec le second (2). 11 est possible, en effet, que le mandant , loin de vouloir révoquer le mandat , ait eu l'intcn-
(l)Menoch., De pœ^umpt., lib. 2, c. 36, n» 11.
(2) Polhier, n' 115; Menochius, De prœsuvipt.^ lib. 2, c. 3i, n<' 11; Maiilica, De tacilis et amliig.^ lib. 7, t. 22, n" 36 ; Casaregis, (fisc 30, n* 27.
cnAP. IV. ART. 200G. 705
lion d'adjoindre à son premier mandataire les lumières d'un second. Il est possible aussi que , dans la crainte d'un empêchement accidentel du mandataire en titre, le mandant ait voulu lui donner un remplaçant (1). Alors il serait contrôle droit et la raison de donner un effet révocatoire à la volonté du mandant. Telle n'a pas été sa pensée.
784. C'est avec ces notions et ces tempéraments qu'il faut entendre l'article 2006 du Gode civil. La présomption de révocation qu'il attache à la nomination d'un second mandataire pour la même affaire (2) n'existe, en effet, que lorsqu'il n'y a pas dans les faits une preuve de volonté différente. Cette présomption légale est subordonnée à la volonté de l'homme dont les convenances vainquent la loi, La loi , d'ailleurs , le reconnaît elle-même , puisque l'art. 1995 suppose que plusieurs mandataires peuvent être constitués pour la même affaire par des actes différents et postérieurs les uns aux autres.
785. On désirerait donc que le Code civil eût évité de faire intervenir le poids d'une présomption légale dans une matière où tout réside dans l'interprétation humaine de faits dont le sens et la portée sont infiniment variables. Il en résulte une difficulté de conciliation avec l'art. 1352 du Code civil. Mais une nécessité de raison et de bon sens fait fléchir ici l'autorité absolue de ce dernier article. On est obligé de revenir à la distinction des prc-
(Ij MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n» 431. (2) Junge Code portugais, art. 82J.
somptions légales en présomptions juris et présomptions jwm et de jure , et par suite l'art. 2006 se trouve réduit , par la force des choses, à l'état de simple présomption ji/m, bien qu'il annule, sur le fondement de cette présomption , la première procuration au profit de la seconde.
786. Dans le cas où la seconde procuration déroge à la première pour raison d'incompatibilité , le mandat n'est cependant censé révoqué que du jour où le premier mandataire a reçu la notification de la constitution du second (1).
787. Ce n'est pas à dire pourtant qu'une notification en forme soit indispensable. La notification dont parle notre article n'est qu'une mesure de précaution ; elle devient inutile alors que le premier mandataire a eu connaissance, d'une manière quelconque, de la constitution du nouveau mandataire qui déroge à son mandat (2). Notre article doit être combiné avec l'art. 2008, qui est général et ne protège le mandataire qu'à la condition qu'il soit dans l'ignorance.
788. La révocation du premier mandat par le second a lieu quand môme ce dernier serait nul ou sans effet, soit parce que le mandataire nommé en dernier lieu serait mort , soit parce qu'il aurait refusé d'accepter (3).
(1) Art. ^006.
(2) Cassât., roq , 14 mai IS29 (Dal., 34, 1, 402). Suprà, no713.
lîifrà, n»815.
(3) Polliicr, 11° 114, d'après Menochius , De prcvsumpt,^
789. Mais la seconde procuration ne déroge à la première ( à moins de preuve contraire ) qu'autant qu'il s'agit de la même affaire et de deux ordres portant sur la même chose : Datas ordo ejusdem rei (1).
Par exemple^ je vous donne mandat spécial de Vendre ma maison ; puis je vous transmets avis que j'ai chargé Pierre de cette vente ; la révocation est ici flagrante; elle résulte de l'identité d'affaire, de l'intention , de la notification.
790. Mais supposez maintenant que, faisant le commerce d'épiceries, Primus ait donné à Secundus, commissionnaire du Havre, la commission de lui acheter 600 kilogrammes de sucre, et que quelques jours après il ait donné à Tertius, habitant la même ville, pareille commission. Les deux ordres peuvent très bien concourir l'un avec l'autre, et le premier n'exclut pas le second. Ce sont deux achats distincts , tendant simultanément à l'approvisionnement du commerce de Primus. Il faudrait une intention clairement manifestée par ce dernier, ou résultant hautement des circonstances, pour qu'on pût regarder les deux ordres comme incompatibles (2),
791. Lorsqu'une procuration est générale, la procuration spéciale donnée à un autre manda-
lib. 2, c. 36. On trouve dans ce dernier auteur toutes les autorités indiquées.
M. Zacchariœ, t. 3, p. 133.
(1) Casaregis, dise. 30, n° 27.
(2) MM. Delaraarre etLepoitevin, t. 2, no 431.
taire déroge, en ce qui conceroe cette spécialité, à la procuration générale antérieure qui la comprenait. In loto jure gcneri per specîcm derocjalur (1). Celle-ci ne subsiste que pour le surplus. SiPrimus, par exemple, a reçu ma procuration générale pour gérer, administrer, etc., procuration qui comprend de droit la perception des loyers, il est clair qu'une procuration spécialement donnée plus tard à Secundus pour toucher les loyers de telle maison fait cesser à cet égard, mais à cet égard seulement, les pouvoirs de Primus.
792. La procuration spéciale pour telle affaire n'est pas abrogée par la procuration générale postérieurement donnée à un autre (2). On ne doit pas présumer ici une révocation tacite, car rien n'empêche les deux mandats de coexister (3). Que Primus, par exemple, ait donné mandat à Secundus , commissionnaire de Smyrne , de lui acheter telle partie de marchandises du Levant , et qu'ensuite il investisse Tertius du mandat de gérer pour lui un comptoir de commerce dans la même ville, le mandat général donné à cet institeur ne fera pas tomber le mandat spécial donné à Secundus. Car combien n'y a-t-il pas d'opérations de commerce que maîtres ou institeurs ne
(1)L.80, D , Dereg.Juris,
Potliier, n° 115.
{1) Menochius, De prœsuwpt.y lib. 2, c. 36, n° 23, in fine.
Pothier, n° 115. (3) V. suprà la dislinclion entre le mandai général et le maiulat sprcial, ii s 273 et suiv.
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peuvent pas faire par eux-mêmes et qu'ils sont obliges de confier à Tenlremise d'un commissionnaire ! Si donc Primus donne avis à Secundus de l'établissement qu'il crée à Smyrne sous la direction de Tertius, Secundus ne verra pas dans cet avis une révocation de son mandat. Il le considérera comme un avertissement pour se mettre en rapport avec le représentant de Primus sur la place de Smyrne, De là cette règle de Menochius : « Limita quando primus procurator fuit specialiter » constitutus, et deindè, alius generaliter; non y> enim generalis illa constitutio arguit primuni » fuisse revocatum; et idemdicit rota (1). »
793. Au surplus, pour ne pas s'exposer à des méprises dans cet antagonisme du mandat spécial postérieur avec le mandat général précédent, il faudra se rappeler la définition que nous avons donnée de l'un et de l'autre mandat dans notre commentaire de l'art. 1988 (2).
Supposons, par exemple, qu'ayant donné pouvoir à Secundus de vendre l'immeuble que je possède à Paris rue de la Paix, je donne ensuite mandat à Tertius de vendre tous mes immeubles situés dans cette même ville Dans une telle hypothèse, ce serait se tromper gravement que d'appliquer la règle exposée au numéro précédent et d'après laquelle le mandat général n'est pas censé déroger au mandat spécial. Car les deux mandats que nous mettons ici en présence sont tous les deux spéciaux,
(1) Loc. cit.
(2; Suprà, no 273.
quoiqu'à des degrés divers (1). Le second absorbe le premier, comme le tout absorbe la partie , et le pouvoir de vendre la maison de la rue de la Paix tombe devant le pouvoir de vendre tous les immeubles de Paris (2).