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Nous terminerons par une réflexion générale

Puisque l'influence des faits peut et doit être admise pour modifier la présomption juris établie par l'art. 2006, on ne manquera pas de consulter la position des parties pour découvrir s'il n'y avait pas en elles quelque raison qui a pu déterminer le changement de volonté attribué au mandant. Ainsi l'affaiblissement de crédit du mandataire, le dérangement de sa conduite, sa négligence dans les afl*aires civiles ou commerciales et sa préférence trop exclusive pour les préoccupations absorbantes de la politique, une inimitié survenue entre le mandant et le mandataire (3), etc., etc., sont autant de faits graves qui donneront plus d'autorité et de force à la révocation tacite, et la feront plus facilement présumer.

(1) Suprà, 11» 275.

(2) Junge M. Duranton, t. 18, n» 279, (3)Pothicr, n» 120.

MM. Delamaire et Lepoitevin, l. 2, n°431.

CUAP. IV. ART. 2007. 711

Artjcle 2007.

Le mantlataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation prejudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire , à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

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