V. mon com. du Cautionnement , n
(2) Justinien, Inst., De mandalls, § 6, in fine. Caius, 3, com. 156.
(3) L. 12, § 13, D., Mandati, cil. 1, § 14, D., Depofiti.
(4) Ulpieo, I. 12, § 13, D., Mandati.
Mais toutes les espèces n'ont pas cette clarté : il y en a qui se présentent sous l'enveloppe de termes équivoques. *
47. Les auteurs, Bartole, Balde, Gomez, ont essayé de donner des règles d'interprétation. Quoiqu'elles soient loin de suffire pour tous les cas, on aurait tort de les mépriser. Elles sont dignes d'être notées.
Si les termes des lettres de recommandation sont très généraux , comme , par exemple, ceux-ci : a Donnez pleine confiance au porteur, c'est un homme honnête et fidèle et je le tiens pour très sûr en affaires, » il n'y a pas là d'obligation contractée ; il n'y a qu'une simple recommandation (1) ; à moins, toutefois, que le porteur ne soit le facteur de celui qui écrit (2).
Mais, si les lettres contiennent une recommandation portant sur quelque chose de certain et déterminé, comme : Je vous prie d'avoir des bontés pour Pierre que je vous adresse; prclcz-lui 2,000/rm?C5;» il y a mandat (3); ou bien : Donnez pleine foi au
(1) Bariole, sur la loi 25 D., De fidejassor., dit : MaUiunge- 7ierales,
Junge Balde, in rubri.\ Cod., De const, pecuniâ. Gomea dit aussi en se résumant, 2 Fariur. resot., c. 12, n" 5 :
« Si zéro laies lillerœ sunlvaldè générales^ ut si mitlans dicat > recipienli : Dabitis plenam fidem lalori ; vel dicat : QuoD
» EST FIDELIS PERSOXA , DE QUA POTERIS COFIDERE, »• ITlittenS
nullo nio !o lenebilur, quia talcs litterre sunt commcndatoriff' et npjirobnlioiii.s personae.
(2)Barlolo, toc. cit.
(3) Gomez d'après la loi Liicius, D., De fid<jussor.^ et arg. de la loi citée infrà^ n" 50.
CUAP. I. ART. 198/i. 55
porteur de cette lettre; je l'ai pleinement informe de mes intentions ; ou bien : Je vous prie d'accorder toute votre confiance à Pierre sur telle affaire dont voici le détail (1). Dans tous ces cas, Fauteur de la lettre ne recommande pas seulement la personne, il recommande aussi raffaire. 11 s'oblige comme mandant. Straccha tient que ce sont là les vrais principes dans les matières commerciales (2).
lien est de même quand les lettres, sans porter sur aucun fait déterminé, certain et spécifique, annoncent cependant que celui qui écrit prend la chose à ses risques (o).
48. Malgré ces règles, des doutes ont tenu les esprit partagés dans l'hypothèse que voici :
Une personne écrit à une autre : « Je vousrecom- » mande Pierre, mon ami; c'est un honnête liom- » me et un négociant solvable , dont je connais le » crédit; livrez-lui en confiance les marchandises » qu'il vous demandera. »
Que doit-on décider? Ma lettre est-elle une simple lettre de recommandation ? est-elle au contraire un mandat? La question est délicate. Si l'on s'en tient aux distinctions de Bartole, de Balde, de Cornez, il faut dire qu'il y a plus qu'une simple recom-
(1) Bariole, loc. cit. : Quandoquè islco lilterae sunt magis •spéciales; ut pulà : Latori prœsenliam ^ de intentione nostnî plané in formata y dahitls ptenam fidern : vel, super tali negotio dabilis p/enani fidem.
(2) De probationibusj n** Vô.
(3) Bariole, loc. cit., et Goniez , loc. cit. Casaregis , (ï*sc. 126, 21 : H II (utto sopra di me, ou à mio risico^ à viio conlo, »J
mandation, et que Tauteur de la lettre a donné un mandat. C'est ce que veut Voët avec Carpzovius et Neostadius ; déclarant cette opinion conforme aux usages du commerce et aux pratiques de la place d'Anvers (1). Pothier, au contraire, dans un exemple à peu près semblable, mais sans discuter le sentiment contraire exprimé par Voët, et qui remonte plus haut que ce dernier, croit que la lettre ne contient qu'une recommandation ou un conseil, et qu'elle n'oblige pas (2), à moins qu'elle ne renferme une fraude (3). « Si je » vous avais dit (ce sont les paroles de Pothier) : » Vous pouvez prêter sûrement à Pierre la somme » qu'il vous demande d'emprunter, c'est un hon- » nête homme qui est très solvable et qui mérite » qu'on M rende service; —ces termes ne renfer- » ment qu'un conseil d'où il ne naît aucune obli- » gation. »
A mon avis, cette opinion de Pothier ne saurait prévaloir, et il n'est aucun commerçant qui , recevant une pareille lettre de son correspondant , ne
(1) Mandat, n^^.
" Non dcsunt tamen, qnibiis plncet , etiaranùm inter mer- »» catores ità jus esse, ut ad instar fidejussoris obligeiur, qui » ignoto lanquam idoneo, merces credi persuasit rogavitve, » ut ulbonâ fide. Carpzovius ^c/?/î/7, Forens.^part, 1,const. 18, »» définit, ult.^ ibique alii citali. Quod et usu constante Anlver- »♦ piac inter mercalores servatuni fuisse observai Neostadius » curiœ fuprem. decis.^ 6, etc. »
(2) Mandat, 20.
M. Duranlon suit relie opinion, n» 202. {Z)\.. tilD,,De regul. juris.
considère ce dernier comme le donneur responsable d'un mandat. Toutes les lettres de crédit sont conçues dans des termes semblables; jamais le commerce n'a hésité à y voir une obligation formelle.
J'avoue cependant que si la lettre en question n'était que la réponse à une demande de renseignements, il serait plus logique d'y voir un simple conseil. Mais si la lettre n'était pas provoquée , si, au lieu d'être une réponse, elle était l'effet d'une initiative spontanée , je ne vois pas comment la qualification de conseil pourrait lui convenir. Il ne s'agit pas ici de conseil ; il s'agit de recommandation. Or, de même que le conseil peut, dans certains cas , dégénérer en mandat , comme nous l'avons expliqué ci-dessus (1) , de même la recommandation prend la couleur et la réalité du mandat quand des circonstances particulières s'y trouvent mêlées. Ces circonstances se rencontrent ici. On ne s'est pas renfermé dans des éloges sur la personne ; on ne s'est pas tenu à des indications générales ; on a précisé des faits , pour lesquels on a demandé la confiance du correspondant. Le commerce, qui repousse les subtilités, n'équivoque pas sur une telle situation. Il y aperçoit un mandat, et il fait un devoir à l'auteur de la lettre de garantir avec bonne foi les suites de son incitation. Nous avons vu que tel est l'usage d'Anvers; c'est aussi celui de Lubeck, et Marquardus atteste la sévérité avec laquelle les donneurs de pareilles lettres sont
traités dans cette ville commerçante (1). Nos usages commerciaux sont également enclins à voir des mandats dans les recommandations données avec les circonstances que nous venons d'indiquer (2).
49. Mais (nous devons le répéter), quand de telles circonstances ne se rencontrent pas, la recommandation pure et simple ne renferme pas l'obligation de prendre à sa charge tout ce qui aura été fait pour le recommandé.
En morale, toutefois, il y a une responsabilité pour celui qui recommande légèrement un homme indigne de confiance.
Qualem commendas eiiam atque etiam adspîce , ne mox , Incuiiant aliéna tibi peccata pudorem (3).
50. Dans le doute, faudra-t-il faire prévaloir l'interprétation favorable à l'existence d'un mandat, ou l'interprétation contraire ? Nous pensons que le juge doit écarter le mandat. Les empereurs Honorius et Théodose en ont donné le conseil : Neque fannliares epislolas quitus hommes plerumquè cammendant absentent, in id irahere convenit, ut pecuniam, quant rogatus nonfuerat, impendisse proprœdiis mentiatur; cùm nisi specialiter, ut pecuniam prœstet, à domino fuerit postulatus , idem dominus teneri non
(i) Lib. 2, c. XI, n° QQ,
Voyez au surplus Doncau, 13, coin. 10, 7.
Deluca, De cambio , 30; I^c crédita, 90.
Casaregis, dise. 126.
(2)Boniface, t. 4, liv. 8, t. 6,cli. 1. (3) Horace, 1, episl. 18.
ciiAP. I. ART. 1984. 39
possit (1). Aussi Godefroy, pour bien préciser le sens de celte loi, Ta-t-il accompagnée de la note suivante : Commeiutatitîœ litterœ , in dubio non prœsumuniur missœ onimo obligandi, sed commendandi iantiim (5). C'est également ce qu'enseigne le président Favre (3).
51. Ce que nous venons de dire du passage de la recommandation au mandat a montré que le mandement donné dans les circonstances préindiquées ressemble beaucoup à la fidéjussion, de sorte que le mandant (mandator) paraît en quelque sorte n'être qu'une caution de celui qu'il recommande. Neque enim multmi referre ^ dit Julianus, prœsens quis înterrogatus Jîdejiibeat , an absens mandat (4). Aussi voyons-nous les livres du droit romain rapprocher perpétuellement les mandants qui intercèdent pour autrui, et les fidéjusseurs (5).
52. Toutefois, les interprètes comptent cinq différences entre le mandat et la fidéjussion (6). Sans
(1) L. 43, C, Quûd cum eo.
(2) Note (6).
(3) Nec enim tàin facile familiares epistolas in ici trahere convenit , ut mandalo œquipolleant contra mentem scribentis ( sur la loi l*:^^, § 1^, D., Mandati).
(4) L. 32 D., Mandati.
■Junge P.jpin., 1. 58, § 1, D., Mandati. ScîTvola, 1. 62, § 1, D., Mandati.
(o) V. les titres De inandatorihus et fidejassorlbus^ au Digeste et au Code, et ia novelle 4, c. 1.
Puffcndorf et Barbeyrac, t. 2, p. 117. Pothier, Obllg.j n« 447. Cisaregi?, dise. 197, n« 19.
(6) FaTre sur la loi 32 D., Mandati.
les suivre dans ce détail, il en est en effet de graves que nous voulons faire ressortir.
C'est le mandant qui , par son intervention spontanée, a donné lieu au contrat. Velut affirmator fuîl etsmsor (1). Il serait donc bien difficile qu'il réclamât le bénéfice de discussion attribué au simple fidéjusseur. Il faut considérer ensuite que l'obligation du mandant ne vient pas s'adjoindre à une autre obligation principale dont elle n'est que l'accessoire. Elle dérive d'un agissement principal qui a son existence propre, d'un mandat (2), et ce mandat doit produire ses conséquences naturelles et être traité, non pas en simple fidéjussion, en simple accessoire, mais comme un vrai mandat, soumis au droit commun (3).
D'après ces notions, on décidera, suivant les circonstances,si l'agissement incline plutôt vers le mandat que vers la fidéjussion. Quand il paraît que celuià qui la lettre a été adressée n'a pas entendu suivre la foi de l'emprunteur, et qu'il a pensé n'avoir affaire qu'à la personne qui lui écrivait, le mandat l'emporte sur la fidéjussion. Ainsi, Durand^ propriétaire à Paris , donne à François , qui va faire un voyage en Italie , des lettres de crédit pour un de ses amis de Rome. Si François reçoit de l'argent de cet ami , croit-on que ce dernier l'ait accepté pour débiteur principal , lui François qui ne fait
(1) Ce sont les paroles d'IMpien.
(2) Polhier, Oblig. n" 447.
(3) MM. Cliaiupionnièreet R'igaud ^Traité des droits d'enreg,, t. 2, n* 4567. Voyez mon com. du Cautionnement y n* 28.
CUAP. I. ART. 1984. 61
que passer, qu'il ne reverra plus , qu'ils ne sauront où aller chercher? Évidemment non. Le débiteur principal, à ses yeux, c'est Durand, au mandat duquel il a obéi. Durand n'est pas un obligé accessoire , comme l'est nécessairement un fidéjusseur. Il est tenu directement et principalement par l'action mandaii contraria, et rien ne pourrait le faire écouter s'il venait soutenir que son ami doit discuter avant tout François son recommandé.
Mais supposez que Durand , banquier connu à Paris, voulant favoriser l'établissement de son fils à Gênes, écrive à ses correspondants sur cette place : « Mon fils va créer dans votre ville une maison de banque ; je vous prie de lui accorder votre confiance et d'avoir de bons rapports avec lui; mon crédit vous répondra du sien, » Il est évident qu'ici le but de Durand père a été de mettre son fils en rapport d'affaires avec ses correspondants de Gènes ; que ceux-ci ont dû traiter avec Durand fils comme avec un négociant dûment établi , gouvernant lui-même sa maison , ayant un crédit propre; que cet individu a été accepté par eux comme obligé principal , et qu'ils n'ont dû regarder son père que comme un fidéjusseur (1).
Ces exemples feront toucher au doigt la nuance qui sépare les deux contrats. L'important est de voir si l'obligation de celui qui a écrit la lettre de crédit a été, dans l'intention des parties,
(4)Casaregis, dise. 3J, n^s 20 et 21.
62i DU MANDAT.
une obligation principale ou une obligation accessoire à une obligation principale.
% Au surplus, la distinction du mandat et du cautionnement est surtout utile à raison du bénéfice de discussion attribué à la caution et refusé au mandant. 11 est en effet d'un très grand intérêt de savoir si celui qu'on signale comme mandant, afin d'agir principalement contre lui, n'est pas plutôt une caution, qui a droit de se mettre à couvert en renvoyant le demandeur à discuter l'autre obligé. Remarquons toutefois que, dans les matières commerciales, où la solidarité existe toujours de plein droit, où le bénéfice de discussion est repoussé comme incompatible avec la rapidité du mouvement commercial ( 1 ) , la distinction entre le mandat et le cautionnement n'a pas la même conséquence que dans les rapports civils*
5â. J'ai fait voir ailleurs les points de contact du mandat et du contrat de société (2) , du mandat et du dépôt (3). Je ppnse qu'il est inutile d'y revenir ici.
Si. C'est surtout avec le louage d'ouvrages que le mandat a des analogies. Nous avons déjà traité ce point dans notre commentaire du Louage (4). Nous le reprendrons avec de nouveaux détails en nous occupant de l'art. 198G du C. c.
(1) Casaregis , dise. 68, nos ^o, 14. Mon coni. de Tari, 2021 C. c, au litre du Caalioiviement^ n« 233.
(2) Mon com. de la Société^ t. 1, n°s 34, 43,
(3) Mon com. du Dipôt^ n» 29.
(4) T. 3, n°^ 80j et suiv.
55. Le mandat se présente à Taltention du jurisconsulte sous des faces fort variées et des combinaisons diverses. On le trouve dans les fonctions des tuteurs , des curateurs , des envoyés en possession provisoire , des arbitres, des gérants(i) et des liquidateurs de société (2.), des syndics des faillites, des commissionnaires, des préposés, facteurs, commis-voyageurs, agents d'affaires, cour-^ tiers , etc., etc. — 11 joue un grand rôle, soitdan& les rapports qui existent entre la caution et le débiteur principal dont la dette a été payée (3) , soit dans la lettre de change. Le contrat qui intervient entre le tireur d'une lettre de change et celui sur qui la lettre est tirée est un vrai contrat de mandat, mandatum solvendœ pecuniœ (4). Le tiré est un mandataire qui est obligé aclione mandati directd à accomplir le mandat dont il s'est chargé , c'est-àdire à accepter la lettre de change et à la payer à réchéance. Les endossements irréguliers sont aussi de véritables procurations (5).
Le mandat existe non-seulement dans certaines fonctions privées, mais encore dans les fonctions
' ' ... . Il m
(1) Mon corn, de la Société^ n^s 834, 359, 381, 382, 452, 504, 601, 603, 663, 665, 666, 669, 670, 679, 680, 681, 682, 691,709, 710, 712, 807, 808, 809, 817 et suiv., 900,
Argt. art. 1856,1859 G. c, 1862, 1864.
(2) Mon corn, de la Société, t. 2, n's 1040 et suiy.
(3) Mon com. du Cautionîiement, n° 17.
(4) Pothier, Contrat de change^ n 91. Infrà, n°671.
(5) Polhier, lac, cit., n° 82,
publiques, délégation d'une partie du pouvoir suprême, depuis le membre de la Chambre des députés, leministre,rambassadeur, le juge, jusqu'au percepteur des contributions et à l'employé des douanes,
56. Mais suivre le mandat dans ces ramifications infinies serait hors de notre sujet. Nous voulons l'étudier ici à son état simple , abstraction faite des mélanges par lesquels il entre dans le droit public ou dans des parties spéciales du droit civil. Ce sujet est déjà très vaste. Il suflTit à lui seul pour occuper le jurisconsulte. Quant aux formes diverses que revêt le mandat dans le droit privé , elles n'affectent pas sensiblement le droit commun qui est la règle de ce contrat. Elles se réduisent à certains traits particuliers d'où découle une physionomie individuelle.
57. Ainsi, quelquefois ces mandats spéciaux sont irrévocables ; c'est l' irrévocabilité qui fait leur originalité. Quelquefois ce sont des mandats généraux cum libéra. Tantôt ils s'appliquent à un certain ministère qui doit être rempli dans tous ses détails et danstoutessesramifications; tantôt ils n'ont en vue que certains actes isolés. Ici , il tirent leur caractère de ce que le mandataire ne tient pas ses pouvoirs de celui qu'il est chargé de représenter , etc., etc. Là, le point saillant est que le même mandataire les a reçus des deux personnes opposées d'intérêt qui se mettent en rapport par son intermédiaire.
58. Il y a dans le commerce de très fréquents emplois du mandat. Mais le nom de mandataires OU deprocureurs, quoique n'étant pas inconnu dans
CIIAP. I. ART. 1984. 05
le commerce (1) , n'est pas le plus habituel, ce nom étant plus spécialement destiné au droit civil. Celui de préposé, ou de commissionnaire, est plus usuel dans le négoce et dans le style des marchands (2), On peutnïême dire que les commissionnaires sont les véritables mandataires commerciaux , attendu qu'il est rare;que la préposition ne dégénère pas en louage de services , ainsi que nous le dirons plus tard.
59. Mais quelle différence y a-t-il entre la préposition et la commission? En posant cette question , nous supposons que la préposition reste à l'état de mandat , et qu'elle ne se complique pas de l'élément du prix, qui en fait un louage (3).
60. La préposition (/i) est un contrat par lequel on place une personne à la tête d'une certaine affaire de commerce pour la diriger, ou d'un certain ministère pour le remplir, au compte et sous les ordres du préposant. Le contrat fixe le rôle du préposé, lui assigne sa fonction , détermine le cercle dans lequel il peut agir, soit à la place du patron, soit
(l)Toubeau,p. H2.
(2) Ex mandato privato quod hodiè^ in foro mercatorum^ com^ missio dicitur. Cesi la réflexion de Marqua id us (lib. 2 , c. XI, n"^ 44 et suiv.).
(3) L. 1, § 18, D., De exercii art. ( Ulpien.)
(4) Ce mot vient du droit romain.
Ulp., 1. 1 D., De insi net.
Id,^ 1. 3 D., id. : tabernœ prœposiiu^.
Jd. 1. 5 D., id. G lius, IV, corn. 71. Pau\ 1. 1 D., De
exercit act., et Sent. , l;b. 2 , t. 8, n"* 1 et 2, Justi-
nien ^ Inst., Q( o I cum co^ § ?.
pour le représenter au dehors. Prœposhio cerlam lecjem dat contrahenlibus (1). La préposition est un moyen commode d'activer les affaires du commerce par la division du travail. Elle distribue les rôles suivant l'aptitude des employés que le maître s'attache; elle crée des fonctions distinctes, qui concourent par un effort commun et constant au succès de l'entreprise.
61. Les cas de préposition sont très nombreux et très variés. Les lois romaines en ont donné une foule d'exemples. On avait des préposés pour l'exploitation d'un commerce ou pour la gestion d'un magasin (2) ; on en avait pour certaines fonctions spéciales, propres à tel ou tel genre de négoce (3); il en existait pour le commerce de terre (4) et pour le commerce de mer (5); pour l'agriculture (6) comme pour la marchandise; pour la haute banque (7) comme pour le métier de revendeur d'habits (8) ; pour la fabrique (9) comme pour la tenue d'une auberge (10); pour les entreprises de fournitures (il) et pour les entreprises de sé-
(4) Noodt, De exercit aet.
(2) I]lp., 1. 3 et 5 D., De inst. act.
(3)UIp., 1.5, §4, D., De inst. act.
(4) V. le tit. du Dig., De inst. act.
(5) V. le tit. du Dig., De exercit act, [Q) Ulp., 1. 5, § 2, D., De inst. act.
(7j Illp., 1. 5, §2et3,D., Dg inst. act.
(8) Ulp ,1. 5, § 4, D., De inst. act,
(9) lUp.,1.5, §ù,D.^ De inst.
(11)L. 5,§9, De inst.
CHAP. h ART. 1984. 67
pultures (l) , etc., etc. Les préposés à une spéculation terrestre s'appelaient institeurs (21) ; ce mot si{^Tiiriait qu'agents du maître pour Tensemble des actes constituant l'entreprise, ils étaient ses représentants vis-à-vis des tiers, et rengageaient par leurs agissements en même temps qu'ils s'engageaient eux-mêmes. Le préposé à l'exercice d'un bâtiment de mer avait le nom de macjlster navïs, tandis que le préposant s'appelait exercilor (3).
62. Aujourd'hui, les diversités de préposition ne sont pas moins nombreuses. Dans le commerce, on voit les préposés aux écritures, aux tenues de livres, les caissiers , les gardes-magasin , les commis aux achats, aux ventes, aux courses du dehors, aux voyages, à la surveillance des ateliers, au contrôle delà fabrication; les facteurs, les commis nommés complimentai res (4), qui gèrent des comptoirs éloignés, avec de pleins pouvoirs, remplissent les mêmes fonctions que le maître, et signent pour lui les billets, lettres, comptes, promesses, etc. Il serait infmi , il serait inutile d'entrer dans une plus longue énumération (5).
63. Mais ce qui est plus important à remarquer, c'est que la préposition se divise en deux branches distinctes , suivant le plus ou moins d'extension des pouvoirs délégués au préposé.
(1)L. 5, §8,D., De inst.
(2) Ulp., 1. 3D., De inst/act.
(3) V. le Dig., De exercil act.
(4)Casaregis, dise. 173, n* 4 et pass'm, Rogue, t. 2, p. 287, (5)V. l'ait. 631 du C. (le corn.
Ainsi, dansrénumération que nous avonsdonnée, on a pu remarquer qu'il y a certains prépos'és, comme les caissiers , les teneurs de livres , etc. , qui ont chacun une spécialité propre; ils secondent le patron dans certains détails précis, dans certaines parties distinctes et nettement individualisées de son commerce. Le commis aux écritures ne se mêlera pas des courses ; le commis aux courses ne viendra pas s'immiscer dans la tenue de la caisse. Le département de chacun est un cercle , dont il ne peut et ne doit pas sortir, sans excéder les bornes de la préposition.
G/|. Mais il y a des préposés dont le mandat est plus étendu, et qui sont chargés de représenter le patron lui-même en qualité d'institeurs, soit en tel lieu désigné (1) , soit même sans distinction d'endroit (2) , pour tout ce qui se rapporte à son industrie et à son négoce , ou à une branche de son industrie et de son négoce. Ces préposés ont une plus grande latitude d'action que les précédents. Le patron , qui ne saurait tout prévoir ni être présent partout, s'en rapporte, pour la série d'opérations qui constitue l'entreprise, à leur discrétion , à leur prudence, à leur habileté. Tandis que l'on dit à un commis aux écritures : Copiezi)i n cette lettre; h un commis aux courses du dehors : Portez à telle personne tel objet ; on dit au préposé dont nous parlons maintenant, a l'institeur : Voilà telle entreprise y conduisez-la à ma place en homme in-
(1) Paul, 1.4 D , De inst. ad,
(2) Paul, l. 18 D.^ De inst. act.
CHAP. I. ART. 198ft. 69
teUhjent; ou bien : Voilà tel département à approvisionner, allez- xj faire des offres, y chercher de" placements , y passer tous les marches convenabUs Ces préposés de la seconde espèce ont le droit de faire Tensemble des actes commerciaux qui se rapportent ù. cette entreprise ou à cette délégation (1). L'un est le préposé ou institeur sédentaire, alter ego du patron, dans tel lieu et à la tête de tel comptoir; l'autre est le préposé ou institeur ambulant, le commis- voyageur qui multiplie, dans les localités diverses qu'il parcourt , la présence de la maison de commerce dont il a mandat (2).
65. La commission est autre chose. Tandis que la préposition indique un pouvoir permanent , embrassant un trait de temps plus ou moins long pendant lequel le préposé demeure lié aux affaires du patron, soit pour certains actes spéciaux, soit pour une ensemble d'opérations (3) , la commission , au contraire , ne réveille à l'esprit qu'un pouvoir passager, confié pour un acte déterminé, et expirant avec cet acte. Le mot commission, emprunté à
(1) MM. Delamarre et Lepoitevin-, t. 1, n» \tï,
(2) Cujas en a donné la définition : « S uni et qui nul'o ceHo loco consistant, sed commeant per provinciaSy obeuntes honestO" rum virorum domos, cum cistâ mercium^ ibique eas vendant, ad hoc genus mercimonii sive quœslûs immissi à magno merca^ tore qaodam, »> (Sur la loi 4 D., De inst. act.^ dans le lib. 30, Pauti ad edictum.)
(3) L*art. 634 du C. de c. fait ressortir ce trait caractéristique par les mots : Poof Je fait du trafic du marchand auquel