‹ Du mandatChapitre 13 sur 127 · DU HAM)AÏ · texte numérisé non relu

DU HAM)AÏ

la langue du droit canonique (1) , où la chancellerie de i\ome l'employait pour signifier ces tribunaux passagers et exceptionnels ayant mission de juger certaines causes déterminées; le mot commission^ disons-DOtUS, a été transporté dans le droit commercial , et y désigne cet agissement fréquent par lequel un négociant se fait remplacer ou représenter pour certains actes précis, spéciaux et passagers.

66. Le commissionnaire diffère du courtier ; car ie courtier, simple entremetteur, se borne à mettre les clients en rapport, à constater leur convention ; Wiais il ne s'engage pas envers eux ; et comme il n'a rien géré, il n'a pas de compte à rendre (2). Au CQBtraire, le commissionnaire gère l'affaire du commettant, et il lui en doit compte; il peut ïînême s'engager personnellement à sa place (o).

67. Le commissionnaire a plus d'affinité avec le préposé; tous deux gèrent, tous deux sont comptal3les ; tous deux ont des fonctions qui sont le résultat d'une délégation de pouvoir. Mais ils diffèrent l'un de l'autre en ce que le commissionnaire n'a de mandat que pour tel acte isolé et passager {putà, pour acheter tant de balles de coton), et que ce mandat expire aussitôt que l'acte est accom-

(1) Commisslo, in cai)il. décret, de rcscript., est tjuà cawsa aO jvidiccs delegatur, ad certain n^.mpà canssam conMiiulos^ qui ci conimissarii appellantur ( Vocah, utriusque juri^ Phil. Viciki).Ji(i.nge MM. Deli»n)arre et Lepoitevin, t. j, n° M.

(2) WM. JDelauxaiTC el LepoUcvin, i-d.^ 18.

CIIAP. T. ART. 1984. 71

pli (l). Le préposé, au contraire, est revêtu cVune délégation qui embrasse un trait de temps et une série d'actes successifs (2) . Et de là il suit qu'il est attaché au commerce du patron; l'expression se trouve dans l'art. 63/t du C. de corn. (3) ; elle est aussi vraie qu'énergique. Le commissionnaire, lui, est indépendant; auxiliaire volontaire du commettant, il lui prête sans doute son ministère dans certains cas donnés; mais il ne lui est pas attaché, il n'est pas son homme; l'autre n'est pas son patron. De plus, le mandat du commissionnaire est spécial ad cerlum netjol'uim gsrandiim ; le mandat du second est général ad negotia (jerenda, relativement à la branche de commerce confiée à sa gestion (à). « Il ne lui faut pas (disent MM. Delà- » marre et Lepoitevin, qui ont porté une vive îu- » miére sur ces distinctions), il ne lui faut pas, » connue au commissionnaire, autant de mandats )> qu'il aura d'aftaires à conclure ; elles sont toutes i) autorisées, ou par son seul titre, ou par un seul » mandat. 11 y a des agissements divers et une seule » préposition (5). » Tel n'est i^as le commission-

(1) M Vinccns, t. 2, p. ^23, n^G.

(2) Id. Mai« i\ fout voir suî•t(^ut MM De'aiîiarrc et F-ejJoitevin, loc cit.

(3) Addiclus prœponcnli , disent K;s dooleurs. Bachoviiis s'exprime ainsi -. Operam suum pro mercede alicui adduii { in Treuil., clisp. 29, Ui. 1, letlreG ).

(4) Mandatarius ^ institor, sf.u complimkntarius , habet GENERALE MANDATUM, quoad ca quœconverùunt suœ administra" iioni (Casaregis, dise. 173, n"4).

(5) Loc. cU.j n" 10. Jungen° l'j.

naire. Il a autant de commissions distinctes qu'il a d'affaires commises , tolidem mcmdala quot negoiia gerenda. Ce point est capital; il a servi de boussole aux deux auteurs que j'ai cités, dans leur excellente monographie du Contrat de commission. 11 n'a cependant pas été aperçu par tous les auteurs modernes qui, avant MM. Delamarre et Lepoitevin, se sont occupés de ce sujet. Ni M. Carré (1), ni les auteurs de \di jurisprudence générale (2), n'ont exactement précisé ce trait caractéristique qui distingue la commission de la préposition , et MM. Delamarre et Lepoitevin ont très solidement réfuté leurs définitions. Je rappelle avec plaisir celle qu'ils leur ont substituée : «C'est uncontratpar lequell'un » des contractants donne le pouvoir de faire pour » lui une ou plusieurs opérations de commerce, in- » dividuellement déterminées, à l'autre contractant j> qui s'engage à les traiter et conclure, soit sous un » nom social ou dans le sien propre , soit au nom » du commettant, et à en rendre compte (3). »

Page 1