Quid quand il ne le peut pas
COMMENTAIRE
795. Nous avons vu par l'art. 2003 que le mandat jDeut finir par la volonté du mandataire, et nous avons expliqué au numéro 338 la raison pour laquelle on lui permet de se dégager de Tobligati on à laquelle il a souscrit.
L'art. 2007 est le corollaire de ces prémisses. Il nous reste à préciser avec lui les circonstances de cette renonciation, et à étudier les précautions prises pour que cette faveur ne dégénère pas en abus.
796. La renonciation du mandataire peut avoir lieu lorsque les choses sont encore entières, ou bien lorsqu'elles ne le sont plus.
Les choses sont-elles entières? la renonciation du mandataire n'entraîne aucun effet préjudiciable pour le mandant; car les choses ne sont censées entières que lorsque le mandant est prévenu assez à temps pour pouvoir faire lui-même l'affaire, ou la faire faire avec facilité par un autre mandataire. Sans aucun doute, la renonciation du mandataire pourrait avoir des conséquences graves et fâcheuses , alors même que l'exécution du mandat ne serait pas commencée , si le nlandataire tardait à faire connaître au mandant qu'il lui rend ses pouvoirs, et si, pendant cette perte de temps, l'affaire projetée était devenue impossible ou inopportune, de faisable et de facile qu'elle était aupara-
vant. Le droit ne veut donc pas qu'il en soit ainsi. Il exige que le mandataire donne avis de sa renonciation le plus tôt possible {quàm primùm (1)), afin que la demeure ne fasse pas péricliter l'affaire ou ne mette pas le man'dant dans l'embarras. Sinon, le mandataire aura à réparer le dommage résultant de la tardiveté de sa renonciation (2).
797. Mais si les choses sont encore entières, c'est-à-dire si le mandataire s'est hâté de notifier au mandant sa renonciation, de telle sorte que ce dernier ait eu le temps de se pourvoir d'un autre mandataire , on ne serait pas fondé à exiger de lui qu'il justifiât d'une excuse valable et de nature à légitimer son abstention. Le mandataire est suffisamment déchargé par la précaution qu'il a prise de renoncer en temps opportun, de manière à conserver le droit du mandant. Pœnuntïan ità potest ut integnim jus mcmdalori reservelur (o). En un mot, et malgré quelques textes tirés du droit romain , textes douteux, du reste, et sujets à controverse (4) ,
(1) Gains, 1. 27, § 2, D., Maudati^ et Cujas cité suprà^ uo 339.
(2) Voyez suprà^ n» 398.
Casaregis, dise. 54, n*» 31 : « Si ille nullatenùs posset omnia » expîere^ teneretur sub onere solvendi de proprio, staùm nun- » tiare mandant i ej us impotent iam vel impedimentum^ ut, si velit^ >» alterius operâ utatur. »
(3) Paul, l. 22, § li, D., Mandati.
Polhier, n" 44.
(4) V. suprà^ n° 343, le passage des Sentences de Paul auquel je fais ici allusion, et les observations du président Favre.
il n'est pas nécessaire que la renonciation ait une Juste cause (1). Toutes les fois que les choses sont entières , toutes les fois que le mandant a été prévenu à temps , la renonciation ne saurait mériter le reproche d'être intempestive; le mandataire n'a pas besoin d'excuse. Cùm adlmc intégra causa est, dit très bien le président Favre , semper tempestivè renuntiaiur (2). Pothier a reproduit cette idée dans les termes suivants : « Le mandataire peut quel- » quefois se décharger de l'obligation d'exécuter le » mandat, quoiqu'il ne soit survenu aucune juste » cause qui l'en dispense. C'est lorsqu'il fait savoir » au mandant qu'il n'entend pas l'exécuter , dans » un temps où la chose est encore entière, c'est- » à-dire dans un temps où le mandant est à portée, » ou de faire par lui-même l'affaire qui faisait l'ob- » jet du mandat, ou de trouver facilement une » autre personne qui veuille bien s'en charger (3). » La raison en est évidente. Lorsque les choses sont entières, lorsque toutes les précautions sont prises, le mandant n'éprouve aucun préjudice. Sur quoi donc pourrait-il se fonder pour obtenir ces dommages-intérêts dans lesquels se résout l'inexécution d'un fait (4)? Mandati aciio, disait Ulpien , tune competity cùm cœpit interesse ejus qui mandavil, Cœterùm si niliil iîiterest, cessât mandati actio (5).
(1) Suprà, n° 343.
(2) Sur la loi 25, D., Mandati.