‹ Du mandatChapitre 122 sur 127 · NM · texte numérisé non relu

NM

(4) Potliier, loc. cil.

(5) L. 8, § 5, D., Mandati.

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798. Le deuxième cas que nous avons annoncé au n° 796 a lieu quand la renonciation du mandataire intervient au milieu de circonstances qui font que Failaire n'est plus entière. Elle est censée n'être plus entière alors que la renonciation du mandataire cause au mandant un préjudice irréparable, soit parce qu'à la place de celui qui s'abstient intempestivement il n'est plus possible de substituer un autre mandataire en état de conduire l'affaire à fin , soit parce que le mandant ne peut pourvoir par lui-même aux nécessités du moment; en un mot, parce que l'affaire, entravée par cette renonciation inattendue, périclite, souffre ou avorte.

799. Le mandataire doit alors des dommages et intérêts au mandant. 5'il ne peut pas être forcé à faire ce qu'il avait promis ( nemo potest prœcisè cocji adfacium), il doit du moins le dédommagement du préjudice occasionné par son refus.

800. Toutefois, il est un cas où il sera exonéré: c'est lorsqu'il prouvera qu'une juste cause l'a forcé à renoncer à l'exécution du mandat. Le mandat est un office. Il ne faut pas traiter avec trop de rigueur celui qui a promis de le rendre et qu'une juste cause en a empêché (1)* Quel que soit donc le préjudice éprouvé par le mandant à la suite de cette renonciation intempestive (2), on ne pourra le faire retomber sur le mandataire ; il a une sauvegarde dans la juste cause de son abstention.

(1) Suprà, n'usas.

(2) Insl. de Just., Mandati, §11.

801. Quelles sont les justes causes qui font excuser le mandataire?

Le jurisconsulte Hermogenianus cite la maladie {adversa valetudo (1)). On ne peut exiger, en effet, l'impossible du mandataire. La maladie qui le retient le dispense d'agir, de donner des ordres, de surveiller. 11 fait bien de s'abstenir d'une gestion qu'il ne pourrait conduire convenablement. La loi, qui le voit placé entre l'alternative de mal faire et celle de ne pas agir du tout, l'autorise à préférer ce dernier parti, qui est celui de la prudence.

802. Pothier ajoute à l'abstention pour cause de maladie la renonciation fondée sur le dérangement des affaires du mandant (2). Cette cause rentre dans l'un des cas prévus par l'art. 2003. Le mandataire avait compté sur la solvabilité du mandant pour le rembourser de ses avances et de ses frais. Faut-il qu'il continue un office qui lui sera à charge ? Inîquum est damnosum esse ciiique beneficium siimn (3).

803. Une troisième cause signalée par les lois romaines, ce sont les inimitiés capitales survenues entre le mandant et le mandataire (4). Tout bon rapport devenant impossible, le mandat est néces-

(1) L.23, D., Mandati.

Junge 1. 20, D., De procurât. (Paul ).

(2) Mandat^ n° 41 . Il rattache celle doctrine à la loi 24, D., Mandati, D'autres, tels que Favre, donnent à celte loi un autre sens.

(3) L. 7, D.. De test. Quemadmod. aperiunt.

(4) L. 23, D., précitée, Mandati,

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sairement rompu. Le mandat suppose l'amitié, la confiance, le dévouement; les haines capitales en sont la destruction.

804. Paul veut aussi qu'on excuse le mandataire lorsqu'il survient dans ses propres affaires une nécessité impérieuse qui l'empêche d'agir pour l'exécution du mandat (1).

On peut citer, comme exemple, l'obligation où serait le mandataire de partir subitement pour un voyage éloigné (2), dont la remise lui occasionnerait un préjudice considérable. Pœnuntian potcst si redundet in eum caplio, qui mandatum suscepit (3) ;

Ou bien la perte d'une personne chérie, un mariage, etc.

805. Tous ces cas sont ce que la loi 25, D.^Mandati, appelle JM5^a' causœ (4). Notre article les embrasse dans la généralité de ses expressions. Elles influent sur le mandat civil aussi bien que sur le mandat commercial.

806. Néanmoins, MM. Delamarre et Lepoitevin estiment que ni l'inimitié, ni le préjudice considérable qu'éprouverait le mandataire par la préférence qu'il donnerait à l'affaire commise sur ses affaires propres, ne peuvent légitimer la renonciation intempestive du commissionnaire à la com-

(1) L. 10, D., De procurât : « SI majore re suâ dislr'mgalur. » Et la loi 22, § 1 i, D., Mandali,

(2) Ulp., l. 23, D., De procurât, { longa peregrinalto], Polhier, n» 42.

(3) Paul, 22, § n, D,, Mandati.

(4) Suprà, no 341.

mission acceptée (1). Le Code portugais (2), qui a copié notre art. 2007, s'élève contre cette opinion ; et quoique je reconnaisse que l'application de l'art. 2007 doive être moins facile dans les affaires commerciales que dans les affaires civiles , je ne voudrais pas décider d'une manière absolue que les affaires commerciales échappent à son autorité.

807. Mais, quelle que soit la légitimité des motifs de renonciation que nous venons de passer en revue , une condition est exigée par notre article pour que le mandataire, soit entièrement déchargé de son obligation : c'est qu'il donne avis au mandant de sa renonciation. L'art. 2007 a emprunté à Caius cette prescription (3) : « Débet mandatori nuntiare, ut is, si vel'it, cdterius opéra ulatur (4). » Le mandant , dont l'affaire est désertée , doit être mis à même d'aviser au mieux de ses intérêts, soit en se pourvoyant d'un autre mandataire , soit en agissant par lui-même.

808. Et cependant il fallait prévoir le cas où le mandataire ne pourrait donner avis au mandant ; et c'est ce qu'a fait le même Gains, dans la loi précitée : « Si aliqud ex causa non potuit nuntiare, sccunis » erit. » Le mandataire peut être retenu par une maladie aiguë; il peut aussi se trouver dans un lieu où les moyens de correspondance sont difli-

(1) T. 1, iiViO; Et t. 2, n°439.

(2) Art. 822.

(3)L. 27, § 2, D., ham/ali, [H) J un seVoihÏGr, n° 43.

ciles ou nuls. On ne saurait l'astreindre à l'impossible (1).

Article 2008.

Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou Tune des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu^il a fait dans cette ignorance est valide.

SOMMAIRE

809. Transition. Des cas où les actes faits après l'expiration

du mandat sont respeclcs.

810. Objection contre leur Talidité, tirée de la subtilité du

droit.

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