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Quand l'ignorance a-t-elle cessé

Le juge a, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation. Mais il doit en user avec sagesse et équité.

COMMENTAIRE

809. Après avoir exposé les causes qui mettent fm au mandat (art. 2003), le législateur s'occupe

(l)Pothier,no43.

de certaines circonstances particulières qui en font durer les obligations au delà de ces causes ordinaires d'extinction. Solvi manclatwn, sed obligaiionem cdiqucmdo durare (1). Ces circonstances sont au nombre de deux : 1° l'ignorance du mandataire des événements qui ont mis fm au mandat; 2°rignorance où sont les tiers de ces mêmes événements. L'art. 2008 s'occupe du mandataire ; l'art. 2009 des tiers,

810. A ne considérer que la subtilité du droit, on pourrait dire : L'action mandaii contraria ne peut procéder que d'un mandat (2). Or, quand le mandant est décédé , ou bien quand il a révoqué son mandataire, le mandat a cessé d'exister; et quand il a cessé d'exister, c'est comme s'il n'y en avait jamais eu. Donc tout ce qui a été fait après le décès ou après la révocation est nul de soi , le mandataire n'ayant ni droit ni qualité pour agir.

811. Telle est, en effet, la conclusion à laquelle il faudrait arriver si le summum jus devait être la règle des actions humaines. Mais Cicéron l'a dit avec une haute intelligence et une rare concision : Summum jus y summa injuria, La jurisprudence est une science de tempéraments ; elle ne suit pas aveuglément la ligne droite ; elle s'en écarte avec prudence quand la rectitude logique porte atteinte h la rectitude morale. Or, qu'y a-t-il de plus contraire à toutes les notions admises sur la responsa-

(l)Paul, 1,26, D., Mandait.

(2) Paul, 1. 20, § 1, D., Mandatl:

« Nam mandatl aclio non potest competere^ cùm non anteces^ serit mandat uni. »

CIIAP. IV. ART. 2008. 721

bilité des actions humaines et l'imputabilité des fautes que de ûûre retomber sur quelqu'un les conséquences d'un fait qu'il a légitimement ignoré? Comment ! l'on laisserait aux risques et périls du mandataire les actes qu'il a passés alors qu'il ne savait pas que le mandat avait cessé par suite d'un événement qu'il n'était pas tenu de connaître ! Très souvent le mandat se contracte entre personnes éloignées , et il est impossible que les changements de volonté ou d'état qui affectent son existence parviennent au mandataire avec une rapidité électrique. Un trait de temps s'écoule nécessairement , et, dans cet intervalle ,• de grands intérêts peuvent avoir été traités ; de graves mesures peuvent avoir été prises de bonne foi. Et l'on viendrait renverser, à l'aide d'une argutie logique, ces actes consommés loyalement! Que deviendrait le crédit? Qui voudrait être mandataire ? Qui voudrait traiter avec des mandataires ? Et l'utilité du mandat ne se trouverait-elle pas détruite par l'exagération de ses propres principes ?

L'équité a donc fait taire le langage de la subtilité du droit, et l'on a décidé que l'ignorance du mandataire laisse continuer le mandat. « Si (amen (je copie la loi 26, D., Mandati, tirée des écrits de Paul), si tamen pcr îgnorantiam impletum est, competere , ltilitatis causa, dicitur. JuUcmiis cinoqncscnp' sit, mandatons morte solvi mamlalum, scd ob'igritionem aliquandô durare (1). » Cette utilité dont parle le jurisconsulte est ici d'accord avec la morale. Elle se

(1) V. Cujassurle livre 3?, PcillU ad cdict.

confond avec la bonne foi , avec le crédit. Quand l'utilité a la bonne fortune de se rencontrer ainsi avec la raison philosophique ,' nous la tenons pour digne de tous nos égards (i).

812. C'est pourquoi Ulpien donne la solution suivante : Je vous avais mandé de m'acheter un inameuble. Mais bientôt, changeant d'avis, je vous ai écrit que je renonçais à cet achat. Vous, avant d'avoir reçu ma lettre et connu la révocation de votre mandat, vous avez terminé l'achat. Eh bien I je suis obligé de le ratifier ; la chose , au lieu de rester à votre compte , est mienne désormais. Et quelle est la raison d^ Ulpien ? Ne damno afficiatur is, qui suscepit mandalum (2).

Et , en effet , ce serait pour le mandataire une peine injuste. On lui infligerait, un dommage pour un service qu'il a cru rendre; on le châtierait d'avoir fait son devoir.

813. Le jurisconsulte Africain donne un autre exemple de ce point de droit.

Un citoyen romain avait préposé Stichus, son esclave, à l'exercice de son kalendaire dans la province ; c'est-à-dire que Stichus, constitué son dispensator, était chargé de prêter ses fonds à intérêt, de toucher les usures , de recevoir les remboursements, de renouveler les échéances, de faire de nouveaux placements, etc.

Ce citoyen fait son testament à Rome ; il donne

{\)Suprà, no 772.

(2) L. 15, J),,Mandaii,

à Stichus la liberté et Tinstitue son héritier pour partie ; puis il décède.

Le mandat de Stichus était doublement révoqué : 1° par la mort du mandant; 2** par le changement d'état du mandataire.

Cependant Stichus, ignorant ce qui s'était passé, continua à recevoir des paiements, à prêter, à se faire donner des gages , etc., etc.

Question de savoir si sa gestion devait être ratifiée par les héritiers du mandant. Africain décida r affirmative (i),en se fondant sur cette ignorance qui fait durer le mandat au delà de ses termes légaux. Gujas a parfaitement illustré cette loi célèbre et toujours citée en cette matière (2).

8H. Cette continuation du mandat a lieu même contre les héritiers mineurs laissés par celui dont le décès a mis un au mandat (3). Le privilège de la minorité est moins fort^ ici, que le privilège de la bonne foi et du crédit. Après tout , le tuteur des mineurs pouvait prémunir ses pupilles en révoquant le mandat ou en donnant avis au mandataire de l'événement qui a fait cesser ses pouvoirs. Le mandataire , au contraire, qu'on a laissé dans l'ignorance, n'avait pas moyen de se garantir.

815. Mais comme cette situation faite par notre article au mandataire n'est, après tout, qu'une faveur accordée à la bonne foi , elle cesse toutes les

(1) L. 41, D., Dereb. creditis.

(2) Dans son com. ad Africanum.

(3) Ulp., L. 11, D., De inslit, act, Paul, l. 17, § 2, D., même titre.

fois que le mandataire n'est pas dans l'ignorance de ce qui s'est passé. L'art. 2008 ne parle que pour le mandataire qui ignore, et non pas pour celui qui se conduit dolosivement.

816. Pour faire cesser cette ignorance , il n'est pas nécessaire qu'une notification officielle intervienne. Quelque indirects que soient les moyens qui ont fait connaître au mandataire la fm du mandat , ils sont suffisants. Le mandataire n'ignore plus; il est hors de la condition de l'art. 2008.

Vainement donc se prévaudrait-on des art. 2005 et 2006 du G. c. pour soutenir que le mandataire doit être néoessairement touché d'une notification en règle. Ces articles doivent être combinés avec l'art. 2008. Or, cet article exige l'ignorance du mandataire pour faire planer sur lui sa disposition protectrice. Et l'on ne saurait dire que celui-là est dans l'ignorance qui , par un moyen quelconque autre qu'une notification , a connu , positivement connu révènement qui a fait cesser ses pouvoirs (1).

11 appartient aux juges d'apprécier les circonstances desquelles la connaissance du mandat peut résulter. Leurs lumières et leur sagacité suppléeront ici à l'insuffisance de la science , trop bornée dans ses prévisions pour énumérer toutes les causes, tous les accidents , tous les moyens directs ou indirects par lesquels l'ignorance du mandataire peut avoir cessé.

(1) ^M/;ra, nos 713 et 787.

Article 2009.

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à Tégard des tiers qui sont de bonne foi.

SOMMAIRE

817. De la valeur des engagements conlraclés par le mandataire à l'égard des liers de bonne foi.

Sis. Les tiers peuvent exiger la production de la procuration, et encore ne sont-ils pas toujours en faute lorsqu'ils ne l'exigent pas.

819. Mais ils ne sont pas tenus de connaître les faits qui ont

fait cesser les pouvoirs donnés par la procuration.

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